Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société R.B. Barber a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale pour un montant de 7 300 euros, et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour un montant de 2 124 euros, et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2209750 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, la société R.B. Barber, représentée par Me Levy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2209750 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale pour un montant de 7 300 euros, et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour un montant de 2 124 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles de l'article L. 8251-1 du code du travail dès lors que le tribunal correctionnel l'a relaxée dans l'instance pénale, au vu des constatations de fait sur le fondement desquelles a été prise la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la société R.B. Barber sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société R.B. Barber ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 avril 2024, la cour a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, compte tenu de l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", dont l'article 34 abroge la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifie l'article
L. 8253-1 du code du travail.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a présenté ses observations en réponse à cette communication le 10 avril 2024.
Il soutient que :
- pour tirer les conséquences de l'abrogation par cette loi de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il a annulé la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement ;
- l'article L. 8253-1 du code du travail, tel que modifié par cette loi, ne permettant plus de minorer le montant de la contribution qu'il prévoit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, l'Office, en appliquant l'ancienne version de cet article a bien fait application de la loi pénale plus douce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration " ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 septembre 2021, les services de police ont procédé à un contrôle de la société R.B. Barber qui exploite un salon de coiffure situé dans le onzième arrondissement de Paris. Lors de ce contrôle, les services de police ont constaté la présence d'un travailleur dépourvu de titre l'autorisant à travailler en France ainsi que de titre l'autorisant à séjourner sur le territoire. Par une décision du 31 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société R.B. Barber une contribution spéciale d'un montant de 7 300 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger vers son pays d'origine d'un montant de
2 124 euros. Cette société a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 9 mai 2023 dont elle relève dès lors appel.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Par ailleurs l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", comme dans sa version issue de cette loi, instaure une contribution sanctionnant l'auteur d'un manquement à cet article L. 8251-1, et ce sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. Enfin l'article R. 8253-2 du même code, issu du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 et demeuré en vigueur à la date du présent arrêt, dispose que : " I- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ".
3. En principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
4. D'une part aucune disposition applicable ne subordonne la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale à la condition que les faits qui la fondent constituent une infraction pénale. D'autre part, par son jugement correctionnel du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a relaxé la société R.B. Barber, notamment des chefs " d'emploi par personne morale d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ", et " d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale " aux seuls motifs " qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de [la] relaxer (...) la SASU R.B. Barber ". Ce jugement ne comporte ainsi aucune constatation de fait qui s'imposerait à l'administration comme au juge administratif ou ferait obstacle à l'infliction de la sanction administrative prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail. Par ailleurs la requérante n'apporte pas devant la Cour d'éléments de nature à établir que l'administration aurait à tort retenu que les faits à l'origine de la décision contestée étaient suffisamment établis et qu'ils justifiaient une sanction. De plus si devant le tribunal, elle contestait le bien-fondé de l'infliction de cette contribution en soutenant notamment que son gérant se serait vu présenter par le salarié en cause une carte d'identité belge, l'ensemble de son argumentation doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Par suite la société R.B. Barbier n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la contribution en litige.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger :
6. Il résulte des écritures de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que, pour tirer les conséquences de l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", dont l'article 34 abroge les dispositions de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur de cet office a, par lettre du 10 avril 2024, notifié à la société requérante qu'il procédait à l'annulation de la contribution forfaitaire de réacheminement mise à sa charge sur le fondement de ces dispositions. Par suite les conclusions dirigées contre la décision du 31 mars 2022 en tant qu'elle la condamnait au versement d'une somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger sont désormais dépourvues d'objet. Dès lors il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société R.B. Barber la somme que demande l'OFII au titre des frais liés à l'instance ; les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société R.B. Barber soient mises à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du
31 mars 2022 en tant qu'elle condamne la société R.B. Barber au versement d'une somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de la société R.B. Barber est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société RB Barber et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
M-I. A...
Le président,
I. LUBEN Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03085