La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2024 | FRANCE | N°23PA03938

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 22 mai 2024, 23PA03938


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Etablissements A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article

L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 21 012 euros ainsi que l

a décision du 17 décembre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissements A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article

L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 21 012 euros ainsi que la décision du 17 décembre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2101855 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 23PA03938, la société Etablissements A..., représentée par Me Salama, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2101855 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, ensemble la décision du 17 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a à tort jugé qu'elle n'ignorait pas la situation administrative irrégulière d'au moins un des deux salariés alors que cela ne ressort pas du procès-verbal d'audition de l'intéressé et que celui-ci avait présenté divers documents pouvant donner à penser qu'il était en situation régulière ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A... a effectué des déclarations préalables à l'embauche et était dans l'ignorance de l'irrégularité de leur situation dès lors qu'ils avaient présenté des passeports portugais et des cartes vitales, dont rien ne permettait de voir qu'il s'agissait de faux documents ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les droits de la défense et les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le courrier du 29 juin 2020 invitant M. A... à présenter ses observations ne l'informait pas de son droit d'obtenir communication d'une copie du procès-verbal d'infraction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la société Etablissements A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut d'information sur le droit à communication du procès-verbal, qui tend à mettre en cause la légalité externe de la décision attaquée, relève d'une cause juridique nouvelle en appel et est par suite irrecevable ;

- les moyens soulevés par la société Etablissements A... ne sont pas fondés.

Par une lettre du 2 avril 2024, la cour a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champs d'application de la loi, compte tenu de l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", dont l'article 34 abroge la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifie l'article

L. 8253-1 du code du travail.

La SARL A... a présenté ses observations en réponse à cette communication les 9 et

17 avril 2024.

Elle soutient que :

- il y a lieu de prendre en compte les dispositions nouvelles introduites par cette loi pour statuer sur la présente requête ;

- elle connaît d'importantes difficultés financières et le paiement des contributions litigieuses la mettrait en dépôt de bilan.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a présenté ses observations en réponse à cette communication le 11 avril 2024.

Il soutient que :

- pour tirer les conséquences de l'abrogation par cette loi de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il a annulé la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement ;

- l'article L. 8253-1 du code du travail, tel que modifié par cette loi, ne permettant plus de minorer le montant de la contribution qu'il prévoit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, l'Office, en appliquant l'ancienne version de cet article a bien fait application de la loi pénale plus douce.

II. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 23PA03939, la société Etablissements A..., représentée par Me Salama, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2101855 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun.

Elle soutient que :

- les conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour le prononcé d'un sursis à exécution sont satisfaites ;

- en effet l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables en risquant de provoquer la cessation de paiement et le dépôt de bilan de la société requérante ;

- les moyens soulevés par la requérante, tirés d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation font apparaître l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les droits de la défense et les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le courrier du 29 juin 2020 invitant M. A... à présenter ses observations ne l'informait pas de son droit d'obtenir communication d'une copie du procès-verbal d'infraction ;

- le tribunal a à tort jugé qu'elle n'ignorait pas la situation administrative irrégulière d'au moins un des deux salariés alors que cela ne ressort pas du procès-verbal d'audition de l'intéressé et que celui-ci avait présenté divers documents pouvant donner à penser qu'il était en situation régulière ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M A... a effectué des déclarations préalables à l'embauche et était dans l'ignorance de l'irrégularité de leur situation dès lors qu'ils avaient présenté des passeports portugais et des cartes Vitale, dont rien ne permettait de voir qu'il s'agissait de faux documents.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration " ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Salama, avocat de la société Etablissements A....

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 15 avril 2019, les services de la gendarmerie nationale ont constaté la présence, à bord d'un véhicule utilitaire appartenant à la société Etablissements A..., de deux ressortissants brésiliens dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du

17 septembre 2020, le directeur général de l'OFII a appliqué à la société Etablissements A... la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La société Etablissements A... a dès lors formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux qui a été rejeté le 17 décembre 2020 par le directeur de l'OFII. Cette société a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions des

17 septembre et 17 décembre 2020, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du

7 juillet 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 23PA03938 la société Etablissement A... relève dès lors appel de ce jugement, dont elle demande par ailleurs le sursis à exécution dans la requête n° 23PA03939.

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 23PA03938 et 23PA03939 présentent à juger une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n°23PA03938 :

En ce qui concerne la contribution spéciale :

3. La société Etablissements A... soutient que la décision du 17 septembre 2020 a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les droits de la défense et les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le courrier du 29 juin 2020 invitant M. A... à présenter ses observations ne l'informait pas de son droit d'obtenir communication d'une copie du procès-verbal d'infraction. Toutefois ce moyen tend à mettre en cause pour la première fois la légalité externe de la décision attaquée et relève dès lors d'une cause juridique nouvelle en appel. Par suite l'OFII est fondé à soutenir qu'il est irrecevable.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

(...) ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration " : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées que la contribution qu'elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

6. La société Etablissements A... fait valoir que, lors de leur embauche, les deux salariés en cause, Messieurs C... et Prestes de Oliveira, ont présenté au gérant des cartes d'identité portugaises, dont celui-ci n'était pas en mesure de déceler qu'il s'agissait de faux documents d'identité. Toutefois, en premier lieu, si des photocopies de cartes d'identité portugaises figuraient dans le dossier des deux salariés tel qu'il a été présenté par M. A..., il n'en ressort pas nécessairement que ces documents d'identité portugais lui auraient véritablement été présentés lors de l'embauche des deux salariés. Par ailleurs, l'un d'entre eux, M. C..., indique dans son procès-verbal d'audition avoir présenté pour son embauche son passeport brésilien, ce qui n'est pas sérieusement contesté par la société requérante et aurait dû l'inciter à des vérifications complémentaires quand bien même ce passeport n'aurait, comme elle le soutient, pas été le seul document produit. De plus il ressort du procès-verbal d'audition de M. A... lui-même, gérant de la société requérante, qu'il savait lors de l'embauche que les deux intéressés étaient nés au Brésil, ce qui n'excluait pas nécessairement qu'ils puissent avoir la nationalité portugaise mais aurait dû l'amener, là encore, à faire preuve d'une vigilance accrue dans l'examen des cartes d'identité portugaises, à supposer qu'elles lui aient été alors présentées. Enfin, il ressort également du procès-verbal d'audition d'un des salariés que M. A... savait que celui-ci était brésilien, ce qui là encore aurait dû l'alerter et l'amener à tout le moins à s'interroger sur le caractère éventuellement frauduleux des cartes d'identité portugaises en cause. Ainsi la société A..., qui ne peut par ailleurs faire utilement état à l'encontre des décisions attaquées de l'interprétation erronée des procès-verbaux à laquelle se serait livré le tribunal, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que lesdites décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Par ailleurs l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.

8. Or les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale qu'elles instaurent à la condition que les faits qui la fondent constituent une infraction pénale. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, dans la présente instance, de la relaxe dont elle a fait l'objet dans le cadre de l'instance pénale.

En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger :

9. Il résulte des écritures de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que, pour tirer les conséquences de l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", dont l'article 34 abroge les dispositions de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur de cet Office a, par lettre du 11 avril 2024, notifié à la société requérante qu'il procédait à l'annulation de la contribution forfaitaire de réacheminement mise à sa charge sur le fondement de ces dispositions. Par suite les conclusions dirigées contre la décision du 17 septembre 2020 en tant qu'elle la condamnait au versement d'une somme de 6 532 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement sont désormais dépourvues d'objet. Dès lors il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société Etablissements A... doivent être rejetées.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'OFII les frais liés à l'instance.

Sur la requête n° 23PA03939 :

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de cette requête, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 mai 2023, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA03939 ni sur les conclusions présentées dans l'instance n° 23PA03938 tendant à l'annulation de la décision du

17 septembre 2020 en tant qu'elle condamne la société Etablissements A... au versement d'une somme de 6 532 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête n°23PA03938 est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'OFII dans l'instance n° 23PA03938, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La rapporteure,

M-I. B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03938, 23PA03939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03938
Date de la décision : 22/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SALAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-22;23pa03938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award