Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du préfet de police du 30 mars 2023 refusant de l'inscrire sur la liste des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police SUEP session 2022, ensemble la décision du 24 mai 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
Par une ordonnance n° 2317366/5-4 du 23 août 2023, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Margaux Nguyen Chanh, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 2317366/5-4 du 23 août 2023 de la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la délibération du jury arrêtant la liste du candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire (SUEP) au titre de l'année 2022, ensemble la lettre du 30 mars 2023 du préfet de police et la décision du 24 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au jury de procéder à une nouvelle délibération dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la réorganisation de l'examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal de Paris, qui s'est méprise sur l'objet et la portée des conclusions dont le tribunal était saisi eu égard aux moyens qu'il invoquait et au contenu de sa demande d'injonction, a rejeté sa demande comme irrecevable ; il n'a fait que se conformer aux mentions des voies et délais de recours indiquées dans la décision du 30 mars 2023 ; en tout état de cause, l'irrecevabilité retenue n'était pas manifeste, le juge ayant la faculté d'interpréter les conclusions pour leur donner un effet utile ;
- le jury a entaché sa délibération d'incompétence en fixant le seuil minimal d'admission ainsi que les critères de départage des candidats ex aequo ;
- il a méconnu le principe d'égalité ;
- sa délibération est entachée d'erreur d'appréciation.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12 heures.
Un mémoire du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me Nguyen Chanh représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., gardien de la paix depuis le 18 décembre 2017, s'est présenté à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police au sein des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire (SUEP) au titre de l'année 2022. Par une délibération du 13 décembre 2022, le jury national a établi la liste des candidats reçus à cet examen. Par un courrier du 30 mars 2023, le préfet de police a informé M. A... de son absence d'inscription sur la liste des candidats reçus. Par une décision du 24 mai 2023, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé le 16 mai 2023 par l'intéressé à l'encontre de ce courrier. M. A... relève appel de l'ordonnance du 23 août 2023 par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de " la décision du 30 mars 2023 en ce qu'elle portait refus de l'inscrire sur la liste des candidats reçus à l'examen professionnel ", ensemble la décision du 24 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ; 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ". En vertu des articles 12 à 12-2 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale dans leur rédaction applicable en l'espèce, la proportion des promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 12 ou au titre de l'article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles, la part réservée à chaque voie d'avancement étant fixée par le ministre de l'intérieur. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement au grade de brigadier de police SUEP arrêté au titre de l'année 2022 comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible.
4. Pour établir à l'issue de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2022 pour l'accès au grade de brigadier de police SUEP, la liste des candidats pouvant être promus, le jury national s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats. Sa délibération présente ainsi un caractère indivisible.
5. Il ressort du dossier que M. A... a expressément demandé au tribunal d'annuler " la décision du préfet de police du 30 mars 2023 refusant de l'inscrire sur la liste des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police SUEP session 2022, ensemble la décision du 24 mai 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ". Ces conclusions, en ce qu'elles étaient dirigées contre les décisions des 30 mars et 24 mai 2023, étaient irrecevables, la lettre du préfet de police du 30 mars 2023 ayant pour seul objet d'informer le requérant des raisons pour lesquelles sa candidature n'avait pas été retenue et constituant ainsi un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement, insusceptible de faire l'objet tant d'un recours gracieux que d'un recours contentieux. Par ailleurs, dès lors que M. A... contestait ces décisions en ce qu'elles portaient refus de l'inscrire sur la liste des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police SUEP session 2022, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal ne s'est pas méprise sur la portée de la demande dont elle était saisie en estimant qu'elle tendait à l'annulation partielle d'un acte indivisible. Il suit de là que M. A..., qui ne peut utilement invoquer les conditions de notifications du courrier du 30 mars 2023, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A... ne peut qu'être rejetée, ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble étant nouvelles en appel, et de fait, irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseure,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
M-D. JAYER
Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04431 2