Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2209781 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. B... représenté par Me Esteveny, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2209781 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision litigieuse portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie alors qu'il justifie de plus de dix ans de résidence en France ;
- elle entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'examen préalable sérieux et complet de la situation du requérant ;
- elle est entachée d'une erreur de fait concernant sa situation professionnelle, ses revenus et sa maîtrise de la langue française ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle entachée d'un défaut d'examen préalable sérieux et complet de la situation du requérant ;
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de cette décision ;
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Val de Marne conclut au rejet de cette requête :
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle ;
- les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
12 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Labetoulle a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1991 à Guémoukouraba (Mali), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 16 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis
M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.
4. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., la préfète du Val-de-Marne a notamment considéré que l'intéressé, qui a déclaré être entré en France en octobre 2011, n'apportait pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, notamment pour les périodes de décembre 2012 à juillet 2013, d'octobre 2013 à juin 2014, et de janvier à août 2015 pour laquelle il ne produit qu'une attestation de chargement de forfait Navigo, et pour les périodes d'août à décembre 2014 et d'août à novembre 2015 pour lesquelles il ne produit aucune pièce. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant, en produisant des documents suffisamment nombreux, variés et probants, y compris s'agissant des années 2012 à 2015, une attestation d'entrée en formation du 30 mars 2012 délivrée par un organisme de formation professionnelle, une demande d'ouverture d'un compte courant postal du 26 avril 2012, une évaluation de stage du 2 décembre 2012 délivrée par un organisme de formation professionnelle, une carte d'aide médicale de l'Etat valable du 29 juillet 2013 au 28 juillet 2014, une attestation de chargement d'un forfait Navigo du 1er mars au 31 août 2013, une attestation de chargement de forfait Navigo du 1er janvier 2014 au 29 juin 2014, une carte d'aide médical de l'Etat valable du 3 juillet 2014 au 2 juillet 2015, le suivi d'une formation de novembre à décembre 2015, le chargement d'un forfait Navigo de janvier à août 2015, une carte d'aide médical de l'Etat valable du 4 novembre 2015 au 3 novembre 2016 et divers courriers administratifs, justifie qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne était tenue, avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, faute pour cette autorité administrative d'avoir procédé à cette saisine, la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie. Par suite, M. B... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 22 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure " ; aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
7. L'exécution du présent arrêt implique seulement que la préfète du Val-de-Marne réexamine la demande de M. B... après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Esteveny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esteveny de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2209781 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 29 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. B... après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Esteveny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Esteveny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre de l'intérieur et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024
Larapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03240