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31/07/2024 | FRANCE | N°23PA03441

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 31 juillet 2024, 23PA03441


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à comp

ter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de ret...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2201970 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. E..., représenté par Me Marzak, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201970 du tribunal administratif de Montreuil du 19 avril 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du traitement médicamenteux et du suivi que nécessite son état de santé et de l'impossibilité d'en bénéficier dans son pays d'origine dès lors qu'il ne peut exercer d'emploi et que le système de protection sociale est lié à l'exercice d'un emploi ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'il vit en France depuis 2015, que sa mère y réside et le soutient et qu'il est bien intégré et ne trouble pas l'ordre public ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'illégalité, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors que l'arrêté attaqué ne vise pas l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue le fondement ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle l'expose à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., de nationalité tunisienne, né le 25 octobre 1972 à Tunis, est entré en France le 17 mars 2015 muni d'un visa Schengen de court séjour valable du 12 mars au 10 avril 2015. Il a sollicité, le 14 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou sur celui de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 11 juin 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. E... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le moyen commun à toutes les décisions :

2. Par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D... C..., chef du pôle refus de séjour et intervention, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'article L. 425-9, le code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les démarches entreprises par le requérant, avant de rappeler le contenu de l'avis du 3 mai 2021 du collège des médecins de l'OFII et notamment le fait que ce collège a retenu que le traitement nécessaire à son état de santé existait dans le pays d'origine de l'intéressé. Elle retient ensuite que le requérant " n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays et son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de la Tunisie ". Enfin, elle a retenu que M. E... était célibataire et sans charge de famille et que rien ne l'empêchait de poursuivre sa vie personnelle dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, et qu'en outre il ne justifiait pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Ainsi, la décision attaquée, qui s'est bien prononcé sur la demande de l'intéressé au regard des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Par ailleurs il ressort de cette motivation que le préfet s'est bien livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que son auteur, qui mentionne des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, se serait cru lié par l'avis du collège des médecins du seul fait qu'il mentionne le contenu de cet avis.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que dès lors que le collège des médecins de l'OFII a retenu que M. E... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il lui appartient de produire tous éléments permettant d'apprécier l'existence ou l'absence d'un traitement approprié en Tunisie. Or, s'il expose qu'il est atteint d'une pathologie psychiatrique et nécessite un suivi médical ainsi qu'un traitement médicamenteux dont il donne le détail, il n'établit en aucun moment et n'allègue pas même sérieusement que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine. S'il soutient en outre qu'il ne pourrait y avoir accès pour des raisons financières, les caractéristiques du système d'assurance maladie ne lui permettant pas de bénéficier d'une couverture sociale dès lors qu'en raison de son état de santé il ne serait pas en mesure de travailler, il n'établit pas que, à supposer qu'il soit dans l'incapacité de travailler, il ne pourrait bénéficier du régime d'assurance maladie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il serait entaché d'erreur de fait.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles

L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Si M. E... justifie d'une résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire en 2015, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, qu'il est célibataire et sans charges de famille. De plus, s'il en ressort également que son père est décédé depuis 2007, que sa mère vit en France et est suivie dans un centre médico psychologique, et s'il fait valoir qu'ils ont besoin de leur présence mutuelle, il n'en ressort pas que, alors même que sa mère a acquis la nationalité française par déclaration en 1991, elle ne pourrait retourner avec lui en Tunisie, où elle est née et le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales. Par ailleurs s'il fait également valoir qu'il est " de bonnes mœurs, engagé dans le respect des valeurs républicaines et intégré à la société, qu'il n'est pas polygame et n'a jamais troublé l'ordre public " ces allégations ne suffisent pas à justifier d'une intégration et de liens en France tels que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni par suite qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, l'arrêté attaqué relève que M. E... est célibataire et sans charge de famille et que rien ne l'empêche de poursuivre sa vie personnelle dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, et qu'en outre il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Ainsi, les moyens tirés de ce que cette obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle manquent en fait.

11. En second lieu, si M. E... fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés pour les motifs énoncés au point 9.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par conséquent le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

13. En deuxième lieu la seule circonstance que l'arrêté attaqué, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ait pas expressément mentionné son article L. 721-4 n'est pas de nature à le priver de base légale.

14. En troisième lieu cet arrêté retient expressément que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement réadmissible. Par suite le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination ne serait pas motivée, manque en fait.

15. En quatrième lieu, ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.

La rapporteure,

M-I. F...La présidente,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03441
Date de la décision : 31/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : MARZAK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-31;23pa03441 ?
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