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08/08/2024 | FRANCE | N°23PA02632

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 08 août 2024, 23PA02632


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le département de l'Essonne a demandé au tribunal administratif de Paris de ramener à de plus justes proportions le montant des frais et honoraires alloués à M. A... par l'ordonnance de taxation n° 2002046-12 du 2 décembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Versailles et de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2202011 du

26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a ramené le montant des frais et honoraires de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de l'Essonne a demandé au tribunal administratif de Paris de ramener à de plus justes proportions le montant des frais et honoraires alloués à M. A... par l'ordonnance de taxation n° 2002046-12 du 2 décembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Versailles et de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2202011 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a ramené le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... A..., taxés et liquidés par l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 2 décembre 2021, à la somme de neuf mille soixante-douze euros et vingt cents hors taxe (HT) (9 072,20 euros).

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A..., représenté par Me Devaux, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 2202011 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a fixé sa rémunération à la somme de 9 072,20 euros HT ;

2°) de fixer cette rémunération à la somme de 14 214, 60 euros HT, soit 17 057,52 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réduction du montant de ses honoraires procède d'une mauvaise appréciation des faits de la cause compte tenu du temps passé et du travail effectué ;

- le tribunal a à juste titre jugé que l'ensemble des diligences effectuées étaient justifiées ;

- le tribunal a à tort ramené à une heure le temps estimatif de rédaction du rapport ;

- le tribunal a à tort ramené de onze heures à six heures le temps consacré à la réception et à l'analyse des pièces ;

- compte tenu des quinze parcelles concernées et des 27 parties présentes dans la cause, les temps de travail d'expert et de secrétariat consacrés à la préparation des convocations aux réunions étaient justifiés ;

- le tribunal a à tort également ramené de six heures à deux heures le temps de travail du secrétariat consacré aux notes des parties ;

- les frais de courriers recommandés, de photocopies et d'affranchissement qu'il a retenus étaient parfaitement justifiés et le tribunal n'a pas établi en quoi ils auraient été excessifs.

Par un mémoire de constitution et un mémoire en défense, enregistrés les 28 juillet 2023 et 17 novembre 2023, le département de l'Essonne, représenté par Me Lazennec, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement en ce qu'il réduit le coût de l'expertise ;

2°) Par la voie de l'appel incident, d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a considéré que l'ensemble des diligences expertales étaient utiles ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;

- M. A... n'avait pas à adresser une note n°1 aux parties portant sur les désordres affectant le mur anti-bruit alors que sa vétusté était connue du département et par ailleurs qu'aucun chef de la mission de l'expert ne portait sur le mur lui-même ; une partie de la note aux parties n° 2 est également en dehors du champ de la mission dès lors qu'elle porte sur les mesures conservatoires nécessaires ; enfin l'expert ne justifie pas de la nécessité et du déroulement du déplacement sur les lieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Adda, représentant M. A...,

- et les observations de Me Lazennec, représentant le département de l'Essonne.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de l'Essonne a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles afin que soit désigné, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de procéder aux constatations utiles portant sur l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par son projet de rénovation du mur de soutènement anti-bruit longeant la route départementale 951, sur le territoire de la commune de Champlan (91160). Par une ordonnance du 23 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a désigné en qualité d'expert M. A... avec pour mission de " 1°) prendre connaissance du projet de travaux de rénovation du mur de soutènement longeant la RD 951 sur le territoire de la commune de Champlan, de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; / 2°) se rendre sur les lieux et visiter chacun des immeubles riverains et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet ; / 3°) constater et décrire l'état de ces immeubles avant le début des travaux en précisant s'ils présentent des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou de fondation, à leur état de vétusté ou résultant de la nature du sous-sol ; / 4°) de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles pendant le déroulement des travaux ; / 5°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger ; / 6°) en cas de désordres occasionnés par les travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; / 7°) apporter toutes précisions utiles sur les mesures techniques et de sécurité à prendre en compte afin de garantir la sécurité des personnes et des biens pendant le déroulement des travaux ". Par une ordonnance de taxation n° 2002046 du 2 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a fixé le montant des frais et honoraires de M. A... à la somme de 17 057,52 euros T.T.C. comprenant l'allocation provisionnelle d'un montant de 10 000 euros accordée par ordonnance du 12 novembre 2020. Le département de l'Essonne a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la réfaction de cette somme. Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a ramené le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... A..., taxés et liquidés par l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 2 décembre 2021, à la somme de neuf mille soixante-douze euros et vingt cents HT (9 072,20 euros). M. A... relève dès lors appel de ce jugement, dont le département de l'Essonne demande également la réformation par la voie de l'appel incident.

Sur l'appel principal de M. A... :

S'agissant du montant des heures d'expertise consacrées à la rédaction du rapport :

2. Il ressort de l'instruction que, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le rapport reprend en grande partie des éléments déjà développés dans les notes aux parties, pour lesquelles M. A... a par ailleurs facturé un total de dix-sept heures de rédaction et dont il ne conteste pas avoir repris en partie le contenu dans son rapport d'expertise. En outre il convient que cette expertise n'était pas d'une complexité particulière. Au demeurant, si la facturation de neuf heures d'expertise pour l'élaboration de son rapport apparaît dès lors excessive, le tribunal ne pouvait sans erreur évaluer à une seule heure d'expertise le temps passé à le rédiger. Par suite il y a lieu de retenir une durée de quatre heures d'expertise pour la rédaction de ce rapport, et dès lors, l'heure d'expertise étant évaluée à 120 euros HT, d'ajouter une somme de 360 euros HT au montant retenu par le tribunal.

S'agissant du montant des heures d'expertise consacrées à la réception et l'analyse des pièces :

3. Alors que M. A... avait facturé dix heures d'expertise consacrées à la réception et l'analyse des pièces, le tribunal, retenant notamment que les temps de visite étaient facturés en sus, a limité à six heures la facturation due à ce titre. M. A..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir que cette évaluation du temps passé serait erronée, n'est dès lors pas fondé à demander la réformation du jugement sur ce point.

S'agissant du montant des heures d'expertise et de secrétariat consacrées aux convocations aux accedits :

4. L'expert a facturé trois heures d'expertise et six heures de secrétariat consacrées aux convocations aux accedits, alors que la circonstance même qu'il y aurait eu vingt-sept parties à convoquer ne permet pas de justifier de la nécessité de trois heures de travail d'expert en plus des six heures de secrétariat ; dès lors c'est à juste titre que le tribunal a retranché ces trois heures d'expertise.

S'agissant du montant des heures de secrétariat consacrées aux notes aux parties :

5. L'expert a facturé, outre trois heures d'expertise, six heures de secrétariat consacrées aux notes aux parties, alors que, comme le fait valoir à juste titre le département, la préparation de ces notes relève davantage du travail de l'expert lui-même que d'un travail de secrétariat. Par suite c'est à juste titre que le tribunal a retranché quatre heures de secrétariat dont l'utilité n'est pas établie par les pièces du dossier.

S'agissant du montant des frais d'envoi :

6. En ce qui concerne en premier lieu les frais de lettres recommandées, l'expert a facturé à ce titre une somme de 1755 euros HT, calculée en se fondant sur un tarif unitaire de 15 euros HT, alors qu'un tel tarif, dont la réalité n'est pas justifiée, apparaît très supérieur à la pratique usuelle. Par suite c'est à juste titre que le tribunal a ramené la somme demandée à ce titre à un montant de 700 euros HT.

7. En second lieu en ce qui concerne les frais d'envoi de courriers, ceux-ci ont été facturés pour un montant de 294 euros HT, en se fondant sur un coût unitaire de 3,50 euros HT qui apparaît lui aussi manifestement excessif. En effet, contrairement à ce qu'il allègue pour justifier de ce montant, M. A... n'établit aucunement, alors surtout qu'une partie des envois de documents est réalisée par courriels, que chaque courrier comporterait plusieurs pages et aurait ainsi un poids supérieur à 20 grammes, ni, à supposer que tel soit le cas, que chacun de ces courriers aurait eu un coût d'affranchissement de 3,50 euros HT. Par suite c'est à juste titre que le tribunal n'a retenu à ce titre qu'une somme de 200 euros HT.

S'agissant des frais de copies :

8. La somme de 1 814,40 euros HT facturée à ce titre a été calculée en appliquant un prix unitaire de 0,35 euros HT par copie, très excessif par rapport au cout réel de reprographie, ce qui justifie là encore la minoration de la somme demandée. Dès lors c'est à juste titre que le tribunal a évalué ces coûts à un montant de 780 euros HT.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la réformation du jugement en ce qu'il n'a retenu qu'une heure de travail d'expertise pour l'élaboration du rapport d'expertise, au lieu de quatre.

Sur l'appel incident du département de l'Essonne :

10. le département soutient qu'une partie des diligences de l'expert n'aurait pas présenté un caractère utile dès lors notamment que la note n°1 aux parties portait sur les désordres affectant le mur anti-bruit et appelait le département à prendre plusieurs mesures conservatoires en urgence, et qu'une part importante de la note n° 2 traitait également des mesures conservatoires à adopter, alors que la vétusté de ce mur était connue de la collectivité et qu'aucun chef de la mission de l'expert ne portait sur le mur lui-même. Toutefois il ressort des termes mêmes de la mission confiée à

M. A... qu'il devait notamment " prendre connaissance du projet de travaux de rénovation du mur de soutènement longeant la RD 951 sur le territoire de la commune de Champlan " ce qui impliquait, implicitement mais nécessairement, de prendre connaissance de l'état du mur de soutènement sur lequel ces travaux devaient être effectuées, et, s'il estimait, au terme d'une appréciation qui n'est pas contestée par le département, que l'état de ce mur représentait un danger immédiat, il lui appartenait de donner l'alerte sur ce point ainsi que de préconiser les mesures conservatoires qui lui paraissaient appropriées ; de même, dès lors qu'il devait également dans le cadre de sa mission " apporter toutes précisions utiles sur les mesures techniques et de sécurité à prendre en compte afin de garantir la sécurité des personnes et des biens pendant le déroulement des travaux ", il ne pouvait, alors qu'il estimait que la sécurité des personnes et des biens était menacée dès avant le début des travaux, s'abstenir d'en faire état et de proposer des solutions appropriées pour mettre fin à cette situation. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ses préconisations la commune de Champlain a adopté un arrêté de péril le 8 juillet 2020, ce qui corrobore que les alertes de l'expert et ses préconisations étaient justifiées. Il s'ensuit que le contenu des notes n° 1 et 2 de l'expert, d'une part, se rattachait bien à sa mission, et, d'autre part, présentait un caractère utile.

11. Par ailleurs si le département fait également valoir que l'expert ne justifie pas de la nécessité et du déroulement du déplacement sur les lieux, il n'apporte aucun élément de nature à contester l'utilité d'un tel déplacement, usuel dans le cadre d'une expertise, et auquel il lui appartenait de s'opposer avant sa réalisation s'il s'y croyait fondé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait à tort considéré que l'ensemble des diligences expertales étaient utiles ; par voie de conséquence son appel incident ne peut qu'être rejeté.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme que demande M. A... au titre des frais liés à l'instance ni de mettre à la charge de celui-ci la somme que demande le département de l'Essonne sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... A..., taxés et liquidés par l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 2 décembre 2021, est porté à la somme de dix mille trente-deux euros et vingt cents HT (10 032,20 euros).

Article 2 : Le jugement n° 2202011 du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'appel incident présenté par le département de l'Essonne et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au département de l'Essonne et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Délibéré après l'audience publique du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.

La rapporteure,

M-I. C... Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA02632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02632
Date de la décision : 08/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-08;23pa02632 ?
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