Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2410793/8 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A... B..., représenté par Me Simon, demande d'ordonner la suspension de l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de police en ce que cette décision lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par la Cour et de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence, qui doit se présumer, est caractérisée par le changement dans sa situation administrative, l'effet sur sa situation professionnelle et l'atteinte disproportionnée à sa vie privée qui en résulte ;
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et n'a pas pris en compte, ce qui révèle un défaut d'examen particulier, son insertion professionnelle et sociale. Il n'a pas correctement apprécié l'effectivité et l'ancienneté de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 24PA03166 Mme A... B... a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 2410793/8 du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de police.
Par une décision du 8 décembre 2021 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (...) qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, les circonstances dont fait état la requérante, qui ne réside en France que depuis 2019 et ne soutient pas ne pas pouvoir retourner au Brésil, ne suffisent pas, nonobstant les conséquences sur sa vie professionnelle et privée du refus de faire droit à sa demande, dans le cadre d'un changement de statut, au bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à déterminer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.
3. D'autre part et au surplus, ainsi que, statuant au fond dans une formation collégiale, l'a au demeurant jugé par une décision aussi pertinente que largement motivée le tribunal administratif de Paris, le préfet de police, qui a suffisamment motivé sa décision et dont il ne peut être tenu pour établi qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de la demande de titre dont il était saisi, n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation dans l'application de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparait par suite manifeste que la requête est infondée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... B..., est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2024
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03180 2