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29/08/2024 | FRANCE | N°24PA00940

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 29 août 2024, 24PA00940


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme, et à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que le conseil municipal de Voisenon a classé la parcelle cadastrée section B n° 550 pour partie en élément de paysage à protéger au titre des " fonds de jard

in ou cœur d'îlot à préserver ", de lever la restriction de constructibilité à moins de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme, et à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que le conseil municipal de Voisenon a classé la parcelle cadastrée section B n° 550 pour partie en élément de paysage à protéger au titre des " fonds de jardin ou cœur d'îlot à préserver ", de lever la restriction de constructibilité à moins de 6 mètres et de préserver la constructibilité sur les équipements existants.

Par un jugement n° 2111325 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le

19 juin 2024, M. B... D... et Mme C... F..., représentés par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2111325 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé le fond de la parcelle cadastrée n° B550 en élément de paysage à protéger au titre des " fonds de jardin ou cœur d'îlot à préserver " ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Voisenon le versement de la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article

R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la commune de Voisenon était incompétente pour élaborer son plan local d'urbanisme dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse, cette compétence avait été transférée à la communauté de communes à laquelle elle appartient, sauf à démontrer que les modalités de refus de transfert ont été correctement effectuées à deux reprises ;

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme adoptée le 21 janvier 2015 par le conseil municipal de la commune de Voisenon est irrégulière car méconnaissant les prescriptions relatives à sa publicité prévues par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme et entache ainsi d'illégalité la délibération contestée approuvant le plan local d'urbanisme ;

- c'est à tort que la parcelle n° B550 a été identifiée comme un fond de jardin ou cœur d'îlot à préserver ; d'une part, le secteur identifié ne correspond pas aux objectifs présentés dans le rapport de présentation ; la construction de bâtiments sur cette parcelle n'aura pas pour effet de créer du bâti en second rang, permettra l'urbanisation en bordure de rue et n'entraînera pas la destruction du mur identifié ; en outre, les continuités écologiques sont déjà sauvegardées par la topographie des lieux sans que le classement en fond de jardin ne soit nécessaire ; le fond de parcelle est en effet séparé de la forêt par un ruisseau, un chemin et un mur d'enceinte ; en outre, les continuités écologiques sont déjà sauvegardées par la topographie des lieux sans que le classement en fond de jardin ne soit nécessaire, le fond de parcelle étant en effet séparé de la forêt par un ruisseau, un chemin et un mur d'enceinte ; par suite, la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, et un nouveau mémoire, enregistré le 20 juin 2024, la commune de Voisenon, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. D... et Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi modifiée n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ingelaere, avocat de M. D... et de Mme F..., et de Me Nguyen, avocat de la commune de Voisenon.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 janvier 2015, le conseil municipal de la commune de Voisenon a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil municipal a débattu sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. L'enquête publique s'est déroulée du lundi 3 mai au samedi 5 juin 2021. Par la délibération contestée du 7 octobre 2021, le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par le jugement attaqué du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. D... et de Mme F... tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il a été signé par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article 136 de la loi

n° 2014-366 du 24 mars 2014, modifié par l'article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 : " (...) II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 1er juillet de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. / Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / III. - Dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent transférer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, mentionnée au II du présent article, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Voisenon fait partie de la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine, créée par l'arrêté préfectoral modifié DFEAD-3B-2001 n° 180 du 5 décembre 2001, composée de vingt communes. D'une part, sur le fondement des dispositions précitées, le conseil municipal de la commune de Voisenon, par une délibération du 25 janvier 2017, s'est " opposé au transfert de compétence à la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, lors de la première échéance prévue par la loi ALUR, soit au 27 mars 2017 ", ainsi que dix-neuf communes membres de cette communauté d'agglomération au 27 mars 2017. D'autre part, par une délibération du 17 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Voisenon s'est à nouveau opposé au transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine. Enfin, un courrier du préfet de Seine-et-Marne en date du 7 juillet 2021 adressé au président de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine et aux maires des communes membres de cette dernière les informe " que les communes membres de la communauté d'agglomération conservent leur compétence en matière de plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale " et précise que " les communes de votre périmètre, dans les délais et la majorité nécessaire, s'étaient opposées à ce transfert dans la première période prévue par la loi. Une seconde période d'opposition était également ouverte. Comme je vous l'avais indiqué dans le courrier visé en référence, la loi du

15 février 2021 a prévu que le transfert obligatoire aurait lieu le 1er juillet 2021, sauf opposition des conseils municipaux, exprimée entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021, dès lors que la minorité de blocage de 25% des communes représentant 20% de la population totale de la communauté serait atteinte. En l'espèce, s'agissant de votre structure, les conditions de minorité de blocage requises par la loi ALUR sont atteintes dans la mesure où plus de cinq conseils municipaux représentant plus de 26 637 habitants ont exprimé leur opposition dans les délais. ". Le transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine n'ayant donc pas eu lieu, dès lors, le conseil municipal de la commune de Voisenon, contrairement à ce que soutient la société requérante, a pu légalement approuver le plan local d'urbanisme par sa délibération du 7 octobre 2021.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.*123-24 du code de l'urbanisme, applicable au 20 janvier 2015, date de la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Voisenon : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. * 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration (...) du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13. (...) ". Aux termes de l'article R.*123-25 alors applicable du même code : " Tout acte mentionné à l'article R.* 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; / b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; / (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".

7. Eu égard à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur prévues aux articles précités R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme applicables à la date de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Voisenon, aujourd'hui prévues aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que les formalités prévues par ces dispositions ont été exécutées doit être écarté comme inopérant, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ". Ces dispositions, issues de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

9. D'une part, il ressort de la délibération du 20 janvier 2015 du conseil municipal prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme que les auteurs de ce plan ont entendu " préserver les espaces naturels " et " arrêter les modalités permettant un développement harmonieux et raisonné de l'habitat ". Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Voisenon précise que les continuités écologiques régionales et locales à préserver sont notamment les berges du Jard et les milieux humides associés, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont la volonté de protéger les continuités écologiques de toute artificialisation afin de préserver ses qualités écologiques et réduire le risque d'inondation et de valoriser les éléments de biodiversité dans la vallée et soulignent que " la préservation et le développement de la biodiversité au sein des espaces anthropisés du bourg et des interfaces entre les espaces construits et les milieux naturels " font également partie du projet communal qui veille à conserver leur rôle de corridor écologique. Il ressort également des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables prévoit de protéger et de valoriser les boisements du Sud-Ouest et, dans les parties du bourg dont le tissu urbain est peu dense, de protéger les cœurs d'ilot, afin de garantir la présence d'espaces plantés en pleine terre dans le tissu urbain et d'éviter les constructions en second rang. Il prévoit également de maintenir les grands équilibres du territoire en améliorant l'interface entre les espaces naturels, agricoles et bâtis actuels.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n° 550, appartenant à M. D... et à Mme F..., est classée en zone UA du plan local d'urbanisme et partiellement en " fond de jardin ou de cœur d'ilot à préserver " en application des dispositions précitées de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme aux termes desquels les jardins à préserver sont inconstructibles à l'exception des extensions des constructions existantes destinées à l'habitation dans la limite de 20 % supplémentaire de l'emprise au sol préexistante à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, non renouvelable par unité foncière et des annexes détachées à condition que leur hauteur totale soit inférieure à 3,50 mètres et que leur emprise au sol totale n'excède pas 15 mètres carrés. Un tel classement est cohérent avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, formulé dans le projet d'aménagement et de développement durables tel qu'il a été exposé au point précédent. Si les requérants, qui se fondent sur la spécificité de leur parcelle, longée à l'est, dans sa longueur, par la rue des Ecoles, et bordée au sud, dans sa largeur, par le ru du Jard (qui porte également le nom de ru de Rubelles), soutiennent que l'urbanisation de cette parcelle ne conduirait pas à une construction en second rang dès lors qu'elle est bordée par la rue des Ecoles, les prescriptions prévues par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme s'appliquent notamment aux jardins à préserver, ce qui est le cas en l'espèce. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies, que le fond de leur parcelle, bordée par le ru du Jard, est plantée d'essences de hautes tiges. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier qu'après l'avis du commissaire enquêteur, le périmètre de cette protection a été reculé au droit des essences de hautes tiges observées en fond de la parcelle cadastrée section B n° 550, le maintien de cette protection vise à empêcher les constructions en second rang et vise également à qualifier l'interface entre les espaces bâtis, naturels et agricoles et à préserver les berges du ru du Jard. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle est nécessaire et n'est pas disproportionnée, la circonstance que d'autres prescriptions auraient permis d'atteindre les mêmes objectifs que l'interdiction de construction au-delà de 15 mètres carrés d'emprise au sol étant sans incidence sur la légalité de la règle d'urbanisme ainsi instituée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché le classement de la parcelle cadastrée section B n° 550 d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le moyen soulevé en ce sens par les requérants doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. D... et Mme F... doivent être rejetées.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Voisenon les frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Voisenon, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme C... F... et au maire de la commune de Voisenon.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M. E...

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00940
Date de la décision : 29/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : CABINET I. VAN ELSLANDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-29;24pa00940 ?
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