Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités suisses.
Par un jugement n° 2311968 du 27 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B..., représenté par Me Petit, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et a été pris sans examen sérieux de sa situation, faute de viser l'accord signé le 26 octobre 2004 par la Communauté européenne et la Suisse approuvé par une décision du Conseil du 28 janvier 2008 et de mentionner la première décision de transfert ainsi que les données qui ont conduit à interroger la Suisse sur le fondement de l'article 18, 1, b) du règlement ;
- l'arrêté méconnaît les articles 10 et 16 du règlement n° 343/2003/CE, eu égard à la responsabilité de la France pour examiner la protection internationale de son fils depuis le
9 février 2024.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fombeur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant arménien né le 1er juillet 1973, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait antérieurement introduit une demande d'asile en Suisse, la préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités de cet Etat d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 4 août 2023. Par un arrêté du 31 août 2023, la préfète a décidé son transfert aux autorités suisses. M. B... fait appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. L'arrêté du 31 août 2023 décidant le transfert de M. B... aux autorités suisses vise, en particulier, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur et qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités suisses. Il précise que les autorités suisses, saisies le 3 août 2023 d'une demande de reprise en charge, y ont donné leur accord le 4 août suivant sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement. Une telle motivation, qui n'avait pas à rappeler l'existence d'un arrêté de transfert antérieur, permet d'identifier le critère de reprise en charge dont la préfète du Val-de-Marne a fait application. Si cet arrêté ne vise pas l'accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse, en vertu duquel le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est applicable dans les relations entre la France et la Suisse, il permet toutefois de connaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il doit être regardé comme répondant à l'exigence de motivation, laquelle relève de la forme de l'acte.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas des éléments indiqués ci-dessus, pas plus que de la circonstance que l'arrêté ne fait pas mention de l'exécution d'un premier arrêté de transfert vers la Suisse, que la préfète du Val-de-Marne se serait dispensée de procéder à un examen particulier de la situation du requérant et aurait ainsi commis une erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". L'article 10 de ce règlement dispose : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En vertu des g) et i) de l'article 2 de ce règlement, seuls les enfants âgés de moins de 18 ans sont regardés comme des " membres de la famille " au sens du règlement. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 16 du même règlement : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ".
6. D'une part, il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées ci-dessus que la détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés à l'article 10 de ce règlement se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. Or il ressort des pièces du dossier que M. B... a introduit sa première demande en Suisse, le
24 septembre 2021. Il ne peut ainsi se prévaloir de ce que son fils alors mineur, pour lequel une demande avait d'ailleurs été introduite le même jour auprès des autorités suisses, a ultérieurement déposé une demande de protection internationale en France qui n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. D'autre part, s'il invoque les dispositions de l'article 16 du même règlement, il ne soutient pas, et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qu'il serait dépendant de l'assistance de son fils ou que ce dernier serait dépendant de la sienne pour l'un des motifs énumérés par cet article. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 10 et 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, conseillère d'État, présidente de la Cour,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024
La présidente assesseure,
M. JULLIARDLa présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02721 2