Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2201441 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A..., représenté par
Me Riffault Soulier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 3 février 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais né le 30 décembre 1986, est entré en France le 18 octobre 2003 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 mai 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 16 novembre 2005 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2014, confirmé par un jugement n° 1411818 du tribunal administratif de Cergy-pontoise du
2 juillet 2015, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus aux points 3, 5 et 6 du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisante motivation de cet arrêté et de ce qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen sérieux de la situation de M. A....
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. A... se prévaut de sa présence habituelle en France depuis 2003 et de celle de la mère de ses deux derniers enfants, qui est titulaire d'une carte de résident, de ses trois enfants respectivement nées en 2000, 2019 et 2021, et de deux frères en situation régulière sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que ses parents ainsi que quatre de ses frères et quatre sœurs vivent au Congo. Il ressort également des pièces du dossier qu'à supposer établie la durée de son séjour en France, il s'y est maintenu de façon irrégulière et n'y justifie d'aucune insertion particulière, notamment professionnelle. Il ne justifie par ailleurs pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses enfants par la seule production, pour les deux derniers, de quelques virements d'argent à leur mère, de quelques factures et de deux attestations peu circonstanciées, alors, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais vécu avec eux. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de
M. A....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01858 2