La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2024 | FRANCE | N°24PA02657

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge des référés, 29 octobre 2024, 24PA02657


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête, enregistrée le 24 mars au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par ordonnance n° 2306258/15-5 du 12 septembre 2023 du président de ce tribunal au tribunal administratif de Montreuil, la société civile immobilière ID, a demandé au juge des référés de prescrire sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise aux fins pour l'expert de déterminer les causes des désordres affectant l'immeuble sis 115, av

enue de la division Leclerc au Bourget (Seine-Saint-Denis) dont elle est propriétaire, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 24 mars au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par ordonnance n° 2306258/15-5 du 12 septembre 2023 du président de ce tribunal au tribunal administratif de Montreuil, la société civile immobilière ID, a demandé au juge des référés de prescrire sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise aux fins pour l'expert de déterminer les causes des désordres affectant l'immeuble sis 115, avenue de la division Leclerc au Bourget (Seine-Saint-Denis) dont elle est propriétaire, d'apprécier les responsabilités et évaluer les préjudices.

Par une ordonnance n° 2310785 du 4 juin 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 24PA02657, présentée par Me Gaentzhirt pour la Selarl Reibell et associés, la société ID demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et, statuant à nouveau, d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de se rendre sur place, se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les causes et l'origine des désordres affectant l'immeuble et ayant conduit à la notification de l'arrêté de mise en péril définitif en date du 21 décembre 2021, d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis ayant résulté de l'évacuation de l'immeuble. Elle soutient qu'aucune prescription n'est intervenue et que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'expertise sollicitée était dépourvue d'utilité.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024 le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), conclut à sa mise hors de cause, seul, le cas échéant, le département de la Seine-Saint-Denis pouvant, eu égard aux stipulations des conventions intervenues entre eux, être tenu pour responsable de désordres imputables à ses ouvrages.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024 la société Véolia Eau d'Île-de-France et le Syndicat des eaux d'Île-de-France, représentés par la Selarl Reibell et associés concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au rejet de la demande d'expertise et à la condamnation de le société ID à leur verser à chacun la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que l'action de la société ID est prescrite et que leur responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée.

La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances des juges des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ".

2. Le juge des référés a fondé la décision par laquelle il a dénié à l'expertise sollicitée l'utilité requise aux termes des disposions précitées sur la circonstance que la société requérante n'établissait pas que les désordres affectant son immeuble étaient susceptibles d'avoir pour origine l'état des réseaux d'assainissement, d'eau potable ou d'évacuation des eaux usés, ce dont il se déduisait que ne pouvait être retenue en l'état l'hypothèse d'un litige susceptible d'être porté devant la juridiction administrative.

3. Ne figuraient au dossier pour faire présumer d'un lien entre des ouvrages publics et les désordres en cause qu'un rapport, non circonstancié, faisant état d'une éventuelle fêlure dans une canalisation pouvant appartenir au réseau d'alimentation en eau mais ne révélant pas d'affouillement et des photographies montrant qu'une tranchée avait été un moment ouverte sur la voie publique au droit de l'immeuble, mais cette tranchée apparaissait parfaitement étayée et il ne pouvait pas s'en déduire de risques de mouvement du sol. Aussi, si l'hypothèse ne peut être radicalement exclue d'un lien entre les réseaux publics et les désordres ayant eu pour effet de rendre l'immeuble inhabitable, ce dont il appartiendra aux juges du fond éventuellement saisis de juger, cette hypothèse n'était pas suffisamment probable pour que, dans l'exercice de son office, qui implique la possibilité d'une appréciation quant à l'opportunité d'une expertise lorsque celle-ci a toute chance d'être frustratoire, le premier juge ait eu tort de rejeter, en l'état, la demande présentée par la société civile immobilière ID.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour les défendeurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par la société civile immobilière ID est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Véolia Eau d'Île-de-France et le Syndicat des eaux d'Île-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière ID, à la commune du Bourget, à la société Véolia Eau d'Île-de-France, au Syndicat des eaux d'Île-de-France, au Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 29 octobre 2024.

Le juge des référés

M. BOULEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA02657 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24PA02657
Date de la décision : 29/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL LEFEBVRE-REIBELL & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-29;24pa02657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award