Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en le munissant entretemps d'une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2314125 du 7 décembre 2023 la magistrate désignée par le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé à une formation collégiale du tribunal ses conclusions tendant à l'octroi d'un titre de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 22 décembre 2023, 21 juin 2024 et 24 septembre 2024 M. A..., représenté par Me Loehr, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois contenues dans l'arrêté du 14 novembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué s'est à tort fondé sur les déclarations à l'audience de son avocat et non sur les pièces du dossier, pour retenir qu'il représentait une menace pour l'ordre public ;
- le jugement ne répond pas aux moyens soulevés ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui méconnait l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet s'est seulement fondé sur les données figurant dans le TAJ sans saisir les services compétents de la police ou de la gendarmerie pour complément d'information ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation dès lors notamment qu'elle ne tient pas compte du sérieux de ses études et de son isolement dans son pays d'origine et se fonde exclusivement sur les mentions du TAJ pour retenir l'existence d'une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre qui ne tient pas compte du sérieux de ses études ;
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence du refus de titre qui ne pouvait se fonder sur l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que la seule production de l'extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne permet pas d'établir la réalité d'une telle menace ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- le préfet ne pouvait, en application des dispositions combinées des article 40-29 et 230-6 du code de procédure pénale, consulter les fichiers TAJ et se fonder sur eux dans le cadre d'une procédure d'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, que les professionnels de l'aide sociale à l'enfance (ASE) se portent garants de lui et que le risque de soustraction à une mesure d'éloignement n'est pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et du fait que le préfet n'a pas pris en compte la durée de son séjour et son intégration en France, ainsi que son isolement dans son pays d'origine ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024 le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me Loehr, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande, transmise au tribunal administratif de Montreuil par ordonnance du 24 novembre 2023, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par jugement du 7 décembre 2023 la magistrate désignée par le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté en litige, et elle a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si en application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés, et s'il appartient au juge administratif de répondre à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, il n'est en revanche pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui desdits moyens. Par ailleurs le requérant ne peut utilement, pour établir l'insuffisance de motivation du jugement, contester le bien-fondé des motifs dudit jugement. A supposer que M. A... doive être regardé comme ayant entendu invoquer l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, il ressort dudit jugement qu'il s'est bien prononcé sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et a suffisamment répondu à chacun d'eux.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
3.Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article
R. 40-28 ; / (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ".
4. L'arrêté contesté du 14 novembre 2023 relève que M. A... est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires au sujet de quatorze infractions, Dès lors que les dispositions citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché la décision litigieuse d'un vice de procédure en consultant le fichier précité pour prononcer le refus de titre de séjour contesté, la circonstance que l'arrêté en cause prononce ensuite une obligation de quitter le territoire français ne s'opposant pas à ce que l'autorité administrative puisse consulter les fichiers en cause pour se prononcer sur la demande de titre de séjour. Par suite, M. A... ne peut utilement faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que cette décision ne fait pas partie de celles pour lesquelles la consultation des fichiers en cause est autorisée. De plus, si M. A... soutient que le préfet ne justifie pas avoir saisi, pour complément d'information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, cette carence alléguée, à la supposer même avérée, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
5. En deuxième lieu, à supposer que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant aient été soulevés à la fois à l'encontre du refus de titre de séjour dans le cadre de l'exception d'illégalité et à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, il résulte en tout état de cause de la lecture même de l'arrêté en litige que son auteur, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments avancés par l'intéressé, a bien énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour prendre ces décisions, qui sont dès lors suffisamment motivées nonobstant la circonstance que, notamment, il n'ait pas été fait état de sa prise en charge passée par les services sociaux français ni de son absence, au demeurant non établie, de famille en Tunisie. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'arrêté attaqué que, pour prendre les décisions attaquées, le préfet se serait fondé exclusivement sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires et n'aurait pas pris en compte l'ensemble du comportement de M. A... pour retenir l'existence d'une menace pour l'ordre public, ni plus généralement qu'il ne se serait pas livré à un examen sérieux de l'ensemble de la situation particulière de l'intéressé. Ainsi tant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation que celui tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article
L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Enfin l'article L. 432-2 de ce code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ".
7. M. A..., qui excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, soutient que ce refus de titre méconnaitrait ces dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'appréciations positives de son éducatrice à l'aide sociale à l'enfance et en justifiant avoir suivi une formation de cuisinier, à la suite de laquelle il a notamment obtenu un contrat à durée indéterminé dans une structure de restauration rapide. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à remettre en cause les constats du préfet sur son manque d'investissement passé dans ses études. Par ailleurs, s'il fait état du décès de sa mère après qu'elle l'aurait abandonné en France à l'âge de 14 ans avant de retourner en Tunisie, il n'établit pas pour autant ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne peut dès lors faire grief à l'arrêté attaqué de ne pas retenir l'état d'isolement, non établi, dans lequel il s'y trouverait. En outre, un refus peut être légalement opposé à la demande de titre de séjour présentée lorsque l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Or si M. A... fait grief au préfet de s'être fondé exclusivement, pour retenir l'existence d'une telle menace, sur les indications du fichier du traitement des antécédents judiciaires, et s'il soutient que deux des signalisations que comporte ce fichier ont donné lieu à des classements sans suite, il ne conteste pas sérieusement la réalité et la matérialité des autres infractions figurant sur ce fichier. De plus, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet, outre les mentions de ce fichier, s'est fondé sur le placement en détention de l'intéressé le
6 octobre 2023, soit quelques jours à peine avant l'intervention de l'arrêté attaqué, pour des faits de " violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours aggravée par une autre circonstance ", de " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ", et de " violence commise en réunion sans incapacité ", ainsi que sur l'avis défavorable à la délivrance d'un titre émis par la commission du titre de séjour réunie le 18 septembre 2023. Il ressort également de la consultation décadactylaire qu'il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales sous quatre identités différentes. Enfin il ressort du procès-verbal de police du 13 juin 2023 qu'il a été arrêté avec une autre personne en flagrant délit de vol d'une moto, et que si dans son procès-verbal d'audition du 14 juin 2023 il conteste ce fait, il convient en revanche avoir " une fois " donné aux autorités une identité autre que la sienne et avoir été déjà condamné par la justice française. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que, s'il reçoit des appréciations élogieuses des services sociaux qui assurent son suivi, il n'en représente pas moins une menace pour l'ordre public, ayant commis des infractions jusqu'à une date très proche de l'intervention de l'arrêt attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si M. A... fait valoir qu'il a été abandonné à l'âge de quatorze ans par sa mère qui, après être retournée en Tunisie est désormais décédée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne donnant notamment aucune indication sur son père et indiquant dans un procès-verbal d'audition avoir un frère, sur lequel aucune précision n'est apportée. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. De plus, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, il ne peut utilement faire état dans ses dernières écritures de ses liens avec son oncle et sa tante résidant en France en produisant une attestation d'hébergement par ceux-ci datée du
15 septembre 2024 alors qu'il n'établit aucunement avoir eu des liens avec ceux-ci à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, alors qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance puis a bénéficié d'un accompagnement en tant que jeune adulte isolé et qu'il a à ce titre été hébergé dans des structures d'accueil ou dans des appartements partagés avec d'autres jeunes bénéficiant également d'un accompagnement social. En outre, s'il fait état de cette prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et par divers autres services sociaux, et s'il a suivi une formation de cuisinier et obtenu un emploi, il ne justifie pas pour autant avoir tissé de liens sociaux particuliers ni, compte tenu des diverses infractions commises, y compris jusqu'en octobre 2023, faire preuve d'une réelle intégration. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que ni le refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, ni par suite qu'elles méconnaitraient les stipulations précitées ou seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
11. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser au requérant tout délai de départ volontaire, le préfet a rappelé ces dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ainsi que celles de l'article L. 612-1 du même code auxquelles elles dérogent, et a renvoyé aux éléments antérieurement énoncés pour en conclure que l'intéressé n'engageait pas d'effort d'intégration, qu'il constituait une menace avérée et présentant un risque de récidive pour l'ordre public et que, eu égard à la nature des faits commis, il y avait urgence à l'éloigner sans délai du territoire français en application des dispositions de l'article L. 612-2. Ainsi, cette décision mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est suffisamment motivée. De même, il en ressort qu'elle a bien été prise au terme d'un examen sérieux de la situation du requérant. Enfin, il résulte de ce qui précède que, compte tenu notamment du caractère récent des dernières infractions relevées par le préfet, la réalité de la menace pour l'ordre public est établie nonobstant l'accompagnement de l'intéressé assuré par les services sociaux. Dès lors, cette mesure étant justifiée sur le fondement du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut en tout état de cause utilement faire valoir qu'il ne présenterait pas de risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français prononcée et, de ce fait, ne se trouverait pas dans la situation prévue par le 3° du même article.
12. Enfin, si M. A... entend exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa contestation du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, il résulte de ce qui précède que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité, et dès lors cette exception d'illégalité ne peut qu'être rejetée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant la Tunisie comme pays de destination. Par ailleurs, s'il soutient que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, et ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
15. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet, pour prendre la décision en litige, a retenu explicitement l'absence de circonstances humanitaires avant d'indiquer que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de trois ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée.
16. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune illégalité. Si M. A... indique qu'il aurait établi en France le centre de ses attaches privées et familiales depuis plusieurs années et n'aurait plus aucune attache en Tunisie, ce qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas établi, aucune de ces allégations n'est, en tout état de cause, constitutive des circonstances humanitaires justifiant qu'il ne soit pas prononcé d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, pour les motifs susénoncés au point 9 et compte tenu notamment de ce qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une intégration suffisante en France, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation à quelque titre que ce soit.
17. I ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au minsitre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Julliard, présidente de la formation de jugement,
Mme Labetoulle, première conseillère,
Mme Palis de Koninck première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE La présidente,
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA05311