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08/01/2025 | FRANCE | N°24PA03989

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge des référés, 08 janvier 2025, 24PA03989


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie de condamner la province des îles Loyauté à lui payer la somme de 189 667 197 francs CFP assortie des intérêts moratoires sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.



Par une ordonnance n° 2300385 du 1er août 2024, le préside

nt du tribunal, statuant en référé, a condamné la province des îles Loyauté à verser à la CAFAT un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie de condamner la province des îles Loyauté à lui payer la somme de 189 667 197 francs CFP assortie des intérêts moratoires sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2300385 du 1er août 2024, le président du tribunal, statuant en référé, a condamné la province des îles Loyauté à verser à la CAFAT une somme de 189 667 197 francs CFP à titre de provision, majorée des intérêts de retard à compter du 16 décembre 2022.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, l'assemblée de la province des îles Loyauté, prise en la personne de son président, représentée par Me Charlier, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de provision de la CAFAT ;

3°) de mettre à la charge de la CAFAT la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la CAFAT présentée le 3 août 2023 était tardive dès lors que sa réclamation préalable reçue le 16 décembre 2022 avait été implicitement rejetée plus de deux mois avant la saisine du tribunal, ce que la CAFAT ne pouvait ignorer ;

- la motivation de l'ordonnance est insuffisante, en l'absence de mention de la créance détenue par la province des îles Loyauté sur la CAFAT, dont elle avait pourtant fait état devant le juge des référés ;

- la créance de la CAFAT était contestée dès lors que la délibération n° 2021-43 du 22 avril 2021 ne visait que l'arrêt de la prise en charge du financement des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière médicale qui, en l'absence de convention, lui ont été déléguées du fait ;

- la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat ne couvrant pas la participation au fonds autonome de compensation des transports sanitaires terrestres et des urgences ambulancières (FACTUR) et au fonds autonome de compensation en santé public (FASCP), et la Nouvelle-Calédonie détenant une compétence intégrale en matière de santé et de protection sociale, elle pouvait parfaitement décider de financer cette participation, qui ne relève pas de sa compétence ;

- la créance de la CAFAT est sérieusement contestable dès lors qu'elle est elle-même redevable, envers la province, d'une somme bien plus importante en raison de sa défaillance dans l'exécution de la convention de tiers payant conclue entre les parties.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la CAFAT, prise en la personne de son président, représentée par Me Royanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 318 000 francs CFP soit mise à la charge de la province des îles Loyauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en l'absence d'accusé de réception de sa réclamation, aucune forclusion ne saurait lui être opposée ;

- les autres moyens soulevés par la province des îles Loyauté ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le code des relations entre le public et l'administration dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de la 8ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

2. Par délibération n° 2021-44/API du 22 avril 2021, l'assemblée de la province des Iles Loyauté a décidé, " à compter de l'exercice 2021, (...) de cesser de participer au fonds autonome de compensation des transports sanitaires terrestres et des urgences ambulancières (FACTUR) et au fonds autonome de compensation en santé public (FASCP) ". Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), cette délibération du 22 avril 2021 de l'assemblée de la province des Iles Loyauté. La CAFAT a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la province des îles Loyauté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 189 667 197 francs CFP assortie des intérêts moratoires à titre de provision sur les sommes dues par la province des îles Loyauté au financement du FACTUR et du FASCP pour les années 2021 et 2022. Après rejet, par la cour administrative d'appel de Paris, de l'appel introduit par la province contre le jugement annulant la délibération du 22 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à la demande de la CAFAT. L'assemblée de la province des îles Loyauté relève appel de cette ordonnance.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (...) ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux.

4. D'autre part, aucun texte n'impose aux provinces de Nouvelle-Calédonie d'accuser réception des demandes qui leur sont adressées et d'y rappeler les voies et délais de recours. Les articles L. 112-3, L. 112-5 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient de telles obligations, ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en vertu de l'article L. 562-3 du même code, qu'aux relations entre le public, d'une part, et, d'autre part, les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial. Il suit de là qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par une province de Nouvelle-Calédonie pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande tendant au versement d'une somme d'argent, le délai de deux mois pour contester une telle décision implicite court dès sa naissance, alors même que la province n'aurait pas accusé réception de la demande dans les formes requises par le code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 7 décembre 2022, réceptionné le 16 décembre 2022, la CAFAT a demandé, par une réclamation préalable liant le contentieux, à la province des îles Loyauté de lui verser les sommes de 68 108 800 francs CFP et de 80 932 400 francs CFP au titre du FACTUR pour les années 2021 et 2022 et les sommes de 5 576 400 francs CFP et 10 541 997 francs CFP au titre du FACSP pour ces mêmes années. Cette demande est demeurée sans réponse, de sorte que, en vertu de la règle de procédure administrative contentieuse prévue par l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux requêtes présentées devant les juridictions administratives en Nouvelle-Calédonie, le silence gardé par la province sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois. La requête de la CAFAT n'a pourtant été présentée au tribunal que le 3 août 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois.

6. Il suit de là que l'existence de l'obligation de la province des îles Loyauté envers la CAFAT ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la province des îles Loyauté est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie statuant en référé a, par l'ordonnance attaquée, condamné la province des îles Loyauté à verser à la CAFAT une provision de 189 667 197 francs CFP assortie des intérêts moratoires. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance en date du 1er août 2024 et de rejeter la demande de provision présentée par la CAFAT devant le tribunal administratif.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la province des îles Loyauté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAFAT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CAFAT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la province des îles Loyauté et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de Nouvelle-Calédonie du 1er août 2024 est annulée.

Article 2 : La CAFAT versera à la province des îles Loyauté une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la CAFAT sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au président de l'assemblée de la province des îles Loyauté et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.

Fait à Paris, le 8 janvier 2025

La juge d'appel des référés

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03989 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24PA03989
Date de la décision : 08/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-08;24pa03989 ?
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