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09/01/2025 | FRANCE | N°24PA01931

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge des référés, 09 janvier 2025, 24PA01931


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une ordonnance n° 2309316/11-5 du 24 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris ordonné une expertise à la demande de Mme E... D... et M. C... D..., en présence de l'Assistance-publique hôpitaux de Paris, du syndicat des copropriétaires principal du square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, de la Société urbai

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2309316/11-5 du 24 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris ordonné une expertise à la demande de Mme E... D... et M. C... D..., en présence de l'Assistance-publique hôpitaux de Paris, du syndicat des copropriétaires principal du square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, de la Société urbaine de travaux, et de la société Pacifica, en vue de constater et décrire les désordres, qui affectent les deux appartements qu'ils possèdent, situés en rez-de-chaussée de l'immeuble situé 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, de dire si les désordres d'humidité rendent les appartements de M. et Mme D... impropres à leur destination, et sont susceptibles de porter atteinte à leur santé et/ou sécurité, de déterminer la nature, l'ampleur, l'origine des désordres qui affectent les appartements en cause, de donner un avis motivé sur les causes et origines techniques des désordres et, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, de déterminer leur imputabilité, de décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres et à remettre l'ouvrage en état, d'en évaluer le coût et la durée, et l'a confié à M. B... A..., expert.

Par ordonnance n° 2309316 du 11 avril 2024, la juge des référés du tribunal a étendu les opérations de l'expertise aux travaux réparatoires nécessaires sur les murs pignons de l'immeuble 10, square du Croisic, aux fondations de l'immeuble et aux éventuels travaux de reprise nécessaires à la cessation des infiltrations et désordres affectant l'immeuble, et à la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires secondaires du 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, la SA Allianz Iard demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé du 11 avril 2014 en ce qu'elle lui a rendu commune l'expertise prescrite par ordonnance du 24 juillet 2023 et de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du square du Croisic Paris 15ème visant à lui rendre commune et opposable l'expertise prescrite.

Elle soutient que l'extension sollicitée est dépourvue d'utilité dès lors que la garantie de la police Allianz Iard n'a pas vocation à s'appliquer compte tenu de la date du fait dommageable qui est à la fois antérieure à la souscription de la police et connue de l'assuré, de sorte que toute action au fond du syndicat de copropriété contre elle est vouée à l'échec.

La requête a été communiquée à Mme E... D..., à M. C... D..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, au syndicat des copropriétaires principal du square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, au syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, à la Société urbaine de travaux et à la société Pacifica, qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... sont propriétaires de deux appartements situés en rez-de-chaussée de l'immeuble situé 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris qui a présenté de nombreux désordres d'humidité justifiant qu'une expertise soit ordonnée. L'expert a remis son rapport le 31 août 2015 et, par un jugement du 22 novembre 2018 retenant la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de la Société urbaine de travaux, le tribunal a retenu que l'humidité qui s'était progressivement propagée dans toute l'épaisseur du mur pignon et avait causé des dégradations à l'intérieur des appartements de M. et Mme D... résultait principalement de la démolition du collecteur recueillant l'ensemble des eaux pluviales tombant le long du square du Croisic, de l'obstruction des avaloirs et du déversement consécutif des eaux dans le terrain naturel contre le mur pignon. M. et Mme D... faisant état de ce que, malgré la réalisation des travaux préconisés par l'expert, l'humidité était revenue, rendant leurs biens inhabitables, ont sollicité une nouvelle expertise judiciaire. Cette expertise a été ordonnée par ordonnance du 14 juillet 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris. Sur demande du syndicat des copropriétaires secondaires du 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris la juge des référés a, par ordonnance du 11 avril 2024, étendu les opérations de l'expertise aux travaux réparatoires nécessaires sur les murs pignons de l'immeuble 10, square du Croisic, aux fondations de l'immeuble et aux éventuels travaux de reprise nécessaires à la cessation des infiltrations et désordres affectant l'immeuble, et a attrait la société Allianz, assureur du syndicat, aux opérations d'expertise. La société Allianz relève appel de cette dernière ordonnance.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'article R. 532-3 de ce code dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 533-3 de ce code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. La police d'assurances souscrite à effet du 19 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires du square du Croisic Paris 15ème auprès de la SA Allianz IARD prévoit que les conséquences pécuniaires des sinistres ne sont pas couvertes si l'assureur établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie. S'il résulte de l'instruction que l'immeuble du syndicat des copropriétaires a été confronté à des désordres liés à l'humidité dès avant la souscription de cette police, la mesure d'expertise en cause a précisément pour objet d'en déterminer l'origine et de préciser la nature du fait dommageable. Alors que la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité, les garanties conférées, aux termes du contrat souscrit, au syndicat des copropriétaires n'apparaissent pas, dans le cadre de l'office qui est celui du juge des référés, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, manifestement étrangères au litige auquel se rapporte la mesure d'expertise prononcée. Par suite, les circonstances invoquées par la SA Allianz Iard n'emportent pas, par elles-mêmes, l'inutilité de sa participation aux opérations d'expertise qui ne tendent qu'au prononcé d'une mesure d'instruction ne faisant pas préjudice au principal. Il appartiendra à l'expert, si il l'estime pertinent, dès la réalisation des investigations à venir, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la SA Alliance Iard n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance qu'elle conteste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SA Allianz Iard est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Allianz Iard, à Mme E... D..., à M. C... D..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), au syndicat des copropriétaires principal du square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, au syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, à la Société urbaine de travaux, à la société Pacifica et à M. B... A..., expert.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025.

La juge des référés,

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24PA01931
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP RAFFIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;24pa01931 ?
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