La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2025 | FRANCE | N°24PA03649

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge des référés, 09 janvier 2025, 24PA03649


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre au bailleur social Paris Habitat de la faire bénéficier de la prescription triennale pour une dette d'un montant de 6 793,30 euros, dont elle est redevable au titre de loyers non payés à la date du 1er décembre 2020.



Par une ordonnance n° 2403204/12-1 du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

<

br>
Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A..., doit être r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre au bailleur social Paris Habitat de la faire bénéficier de la prescription triennale pour une dette d'un montant de 6 793,30 euros, dont elle est redevable au titre de loyers non payés à la date du 1er décembre 2020.

Par une ordonnance n° 2403204/12-1 du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A..., doit être regardée comme demandant l'annulation de cette ordonnance.

Par décision du 11 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de la 8ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande que celui-ci a regardée comme tendant à ce qu'il enjoigne au bailleur social Paris Habitat de la faire bénéficier de la prescription triennale pour une dette d'un montant de 6 793,30 euros, dont elle est redevable au titre de loyers non payés à la date du 1er décembre 2020. Alors que la requérante ne précisait pas sur quel fondement elle entendait saisir le juge des référés, ce dernier a jugé que le litige soulevé par la requête de Mme A... constituait un différend de droit privé entre un bailleur social et un locataire bénéficiaire de logement social et qu'il n'appartenait dès lors pas à la juridiction administrative d'en connaître. En appel, Mme A... n'articule aucun moyen pour contester le bien fondé de cette ordonnance. Sa requête est, dès lors, manifestement vouée au rejet et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 9 janvier 2025.

La juge d'appel des référés,

A. Menasseyre

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03649 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24PA03649
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;24pa03649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award