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17/01/2025 | FRANCE | N°24PA02892

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 17 janvier 2025, 24PA02892


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision née du silence gardé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France, d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ou, subsidiairement, à la directrice générale du CNG de procéder à

un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision née du silence gardé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France, d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ou, subsidiairement, à la directrice générale du CNG de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat et subsidiairement, du CNG, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2211152 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 Mme B..., représentée par Me Thomas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de la santé de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'intervention du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat ou du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'irrégularité dès lors que la demande n'a pas fait l'objet d'un examen comparatif par la commission d'autorisation d'exercice qui doit pourtant être saisie, outre pour les demandes présentées sur le fondement du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, pour celles fondées sur le traité sur le fonctionnement de l'union européenne ;

- la décision attaquée ne pouvait légalement lui refuser l'autorisation sollicitée sans prévoir de mesures compensatoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024 le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de saisine de la commission d'autorisation d'exercice relève d'une cause juridique nouvelle en appel et est par suite irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante française, est titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste délivré par l'université de Belgrade (Serbie) le 5 mai 2006, après six années d'études. Par une décision du 14 novembre 2012, les autorités croates ont reconnu l'équivalence de son diplôme de chirurgien-dentiste avec le diplôme croate nécessaire à l'exercice de cette profession. L'intéressée a ensuite été autorisée à exercer en Croatie les fonctions de chirurgien-dentiste, conformément à une décision de l'ordre croate de la médecine dentaire en date du 12 septembre 2019. Elle a demandé l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France, par un courrier du 23 juillet 2021 réceptionné le 28 juillet 2021, sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 4141-3-1 du code de la santé publique, et, à titre subsidiaire, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En l'absence de réponse expresse Mme B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision née le

28 novembre 2021 du silence gardé par la directrice générale du CNG sur cette demande. Elle relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. Mme B... soutient que la décision contestée serait entachée d'irrégularité à défaut que le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ait saisi la commission d'autorisation d'exercice. Toutefois ce moyen, qui tend à contester la légalité externe de la décision en litige, relève d'une cause juridique nouvelle en appel, et il est, par suite, irrecevable.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

3. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession (...) de chirurgien-dentiste (...) s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 (...) ". Aux termes de l'article

L. 4141-3 du même code : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article

L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; / 2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; / 3° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) / : a) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé (...) ". Aux termes de l'article L. 4141-3-1 du même code : " Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation de base et, le cas échéant, de spécialité délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article

L. 4141-3 mais permettant d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat./Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession, le cas échéant dans la spécialité, et son exercice en France, le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation, le cas échéant dans la spécialité./Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude./La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes du II de l'article L. 4111-2. du même code pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du

7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans sa rédaction applicable : " L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité./L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie./Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné./Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude./La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ".

4. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que, lorsque les autorités d'un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l'Union d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme, d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d'avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l'Etat membre d'origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l'Etat membre d'origine que dans l'Etat membre d'accueil, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. Lorsque l'examen comparatif fait apparaitre des différences substantielles entre la formation suivie par le demandeur et la formation requise dans l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes peuvent fixer des mesures de compensation pour combler ces différences.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a obtenu son diplôme en Serbie, qui n'est pas un pays membre de l'Union, ne pouvait, alors même que ce diplôme a été reconnu en Croatie, se voir délivrer une autorisation d'exercer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 4141-3-1 qui concerne le cas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation de base et, le cas échéant, de spécialité délivrés par l'un de ces Etats. En revanche, en tant que ressortissante communautaire titulaire d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, la Serbie, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, en l'espèce la Croatie, elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées du II de l'article L4111-2 du même code. Toutefois elle ne conteste pas ne pas satisfaire à la condition posée par cet article d'avoir exercé pendant trois années au moins dans le pays membre ayant reconnu son diplôme, c'est-à-dire la Croatie, pas plus d'ailleurs que dans un autre pays.

6. Par ailleurs il résulte des écritures présentées par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière devant le tribunal que sa directrice a également examiné le bien-fondé de cette demande au regard des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en retenant notamment l'absence d'expérience professionnelle de Mme B... en qualité de chirurgien-dentiste tant en Serbie qu'en Croatie, en dehors des stages hospitaliers réalisés respectivement en Serbie de mai 2006 à mai 2007 et en Croatie de février 2018 à février 2019, et dont les modalités d'accomplissement ne font l'objet d'aucune précision, en conséquence de quoi le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a retenu l'absence d'expérience pertinente, faisant obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exercice sur le fondement des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'union européenne. Par ailleurs, s'il ressort des principes cités ci-dessus, issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, que lorsque l'examen comparatif fait apparaitre des différences substantielles entre la formation suivie par le demandeur et la formation requise dans l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes peuvent fixer des mesures de compensation pour combler ces différences, il n'en ressort pas que ces autorités seraient tenues de fixer de telles mesures, et ce dès l'intervention de leur décision, sauf à exclure que celle-ci puisse être implicite. Dès lors, Mme B..., qui au demeurant n'établit ni n'allègue s'être rapprochée du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour l'interroger sur les mesures de compensations opportunes dans son cas, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité du fait qu'elle ne fixe pas de telles mesures compensatoires.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delage, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLE Le président,

Ph. DELAGE

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02892
Date de la décision : 17/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : ACG

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-17;24pa02892 ?
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