Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile.
Par un jugement n° 2428918 du 5 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 octobre 2024 du ministre de l'intérieur et lui a enjoint d'admettre Mme A... au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que la première juge a annulé la décision en litige au motif d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure préalable aux décisions de refus d'entrée en France au titre de l'asile, notamment à la procédure de consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, qu'en l'espèce, Mme A... n'a pas été irrégulièrement privée de l'assistance d'un interprète ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par Mme A..., il s'en réfère à ses écritures de première instance.
La requête n'a pu être communiquée à Mme A..., faute d'une adresse connue.
Par une décision en date du 2 janvier 2025, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les observations de Me Stefanova, avocate du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante béninoise, née le 20 décembre 2003, s'est présentée, le 28 octobre 2024, au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, dépourvue de document de voyage, et a demandé le bénéfice de l'asile. Par une décision du 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur a, au vu d'un avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 octobre 2024 et lui a enjoint d'admettre Mme A... au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'OFPRA.
Sur le moyen d'annulation retenu par la première juge :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (...) 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / (...) Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article L. 352-4 de ce code : " La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 531-12 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation (...) ". Aux termes de l'article L. 531-13 de ce code : " Le demandeur d'asile se présente et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'entretien personnel. Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 521-6, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante ". Aux termes de cet article L. 521-6 : " Après l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12. / (...) Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. / Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. / Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français. / La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions prévues aux articles L. 532-2 et L. 532-3. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'assistance d'un interprète, s'appliquent aux modalités de communication des décisions prises en application de l'article L. 352-1 du même code, elles ne régissent pas la procédure, préalable à ces décisions, de consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui est exclusivement régie par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V de ce code.
6. Par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 octobre 2024 du ministre de l'intérieur refusant à Mme A... l'entrée en France au titre de l'asile aux motifs, notamment, que l'intéressée n'a pas " bénéficié, ni été mise à même de bénéficier d'un interprète dans sa langue maternelle lors de son entretien avec l'agent de l'OFPRA, alors d'ailleurs que le recours à l'assistance d'un interprète est expressément prévu par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".
7. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 5, les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régissent pas la procédure de consultation de l'OFPRA, préalable aux décisions de refus d'entrée en France au titre de l'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui, lors de son arrivée sur le territoire français, a déclaré savoir comprendre et lire le français auprès des agents de la police aux frontières, s'est vu notifier ses droits et obligations en qualité de demandeur d'asile en langue française, sans émettre la moindre remarque ou opposition. En outre, si, le jour de son audition devant l'OFPRA et au début de son entretien, Mme A... a fait savoir qu'elle souhaitait s'exprimer en langue kotokoli, la recherche par l'officier de protection de l'Office, auprès de deux prestataires, d'un interprète en cette langue s'est avérée infructueuse. L'intéressée a toutefois donné son accord pour que l'entretien se déroule en français, après avoir été expressément interrogée sur ce point par l'officier de protection. De surcroît, si le jugement attaqué indique que l'intéressée " paraît comprendre le français et s'exprimer dans cette langue ", mais que " son niveau de connaissance semble toutefois très rudimentaire ", il ressort du compte rendu de l'entretien devant l'Office que Mme A..., après avoir indiqué qu'elle comprenait bien l'officier de protection s'exprimant en français, a été en mesure de répondre aux questions qui lui ont été posées et d'exposer les faits et les motifs de sa demande d'asile. Enfin, elle n'a fait état, ni pendant ou à la fin de son entretien, ni à l'appui de son recours devant le tribunal administratif, d'aucun problème de compréhension particulier. Ainsi, il ne saurait être sérieusement soutenu que, lors de son audition par l'OFPRA, Mme A... n'aurait pas été entendue dans une langue dont elle avait une connaissance suffisante, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 531-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 octobre 2024 au motif que Mme A... n'aurait pas bénéficié, ni été mise à même de bénéficier d'un interprète dans sa langue maternelle lors de son entretien devant l'OFPRA.
8. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :
9. En premier lieu, si Mme A... invoque, de manière générale, les conditions matérielles de l'entretien dont elle a bénéficié le 29 octobre 2024 devant l'OFPRA, elle n'apporte aucune autre précision, ni aucun élément de nature à considérer que cet entretien n'aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 7, elle a été à même, lors de cet entretien, de répondre aux questions de l'officier de protection et d'exposer les faits et les motifs de sa demande.
10. En deuxième lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA et relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France constitue une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit aient accès à ces informations. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe dès lors que ces éléments n'ont été connus, étudiés et transmis que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes d'asile à la frontière, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFPRA aurait omis de tenir compte d'une vulnérabilité particulière caractérisant la situation de Mme A... ou que celle-ci se serait prévalue, notamment au cours de son audition devant l'Office, d'une quelconque vulnérabilité qui aurait nécessité des garanties procédurales particulières incompatibles avec sa présence en zone d'attente. Par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des articles L. 351-3 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en appréciant la crédibilité de la demande d'asile de Mme A..., le ministre de l'intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait de ce chef entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire.
14. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'asile, Mme A... a fait valoir que, de nationalité béninoise, elle appartient à la communauté kotokoli et est originaire de Bougou. En 2024, elle a entamé une relation amoureuse avec une camarade de classe. Son père l'a informée de son projet de la marier à un homme âgé, ce qu'elle a refusé. Une autre camarade, qui a découvert sa relation, l'a dénoncée et son père, qui a appris son orientation sexuelle, l'a menacée et chassée du domicile familial. Elle a pris la fuite et s'est réfugiée à Cotonou où elle a été embauchée comme serveuse dans un restaurant. Un jour, un client, originaire de son village, l'a reconnue et a informé les personnes présentes de son orientation sexuelle. Elle a alors été cernée et menacée par plusieurs individus. Un couple de passants est parvenu à éloigner la foule et lui a proposé de l'aider à quitter le pays. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté le Bénin le 26 octobre 2024 et est arrivée en France le 28 octobre 2024.
15. Cependant, Mme A... n'a fourni aucun développement un tant soit peu étayé, personnalisé et vraisemblable sur sa prise de conscience de son homosexualité et sur son évolution personnelle ou son ressenti à l'aune de cette prise de conscience, dans un contexte sociétal hostile. De même, ses propos sur les circonstances selon lesquelles elle aurait entamé et poursuivi une relation avec une camarade de classe, leur rencontre, l'évolution de leur relation, l'identité ou la personnalité de sa compagne et les précautions qu'elles auraient éventuellement prises ont revêtu un caractère très peu circonstancié ou personnalisé, voire schématique ou élusif, alors que cette relation aurait duré plusieurs mois. En outre, tant les circonstances selon lesquelles sa relation aurait été découverte et dévoilée par une autre camarade de classe que celles selon lesquelles son père aurait d'abord voulu la marier à un homme âgé, puis, après avoir appris son orientation sexuelle, l'aurait chassée du domicile familial ont fait l'objet de déclarations particulièrement schématiques ou convenues et très peu plausibles. Par ailleurs, elle est également demeurée très évasive et très peu crédible sur son séjour et ses conditions de vie à Cotonou, sur les circonstances selon lesquelles elle aurait été menacée après avoir été reconnue de manière inopinée, dans le restaurant où elle aurait travaillé, et dénoncée par un client, originaire de son village. Enfin, ses propos sont apparus tout aussi succincts et très peu vraisemblables sur l'aide que lui aurait apportée un couple de passants et sur l'organisation concrète et les modalités pratiques de son départ précipité du Bénin par avion.
16. Il suit de là qu'en estimant, par sa décision du 29 octobre 2024, que la demande d'asile de Mme A... était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En dernier lieu, Mme A... n'a apporté aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à établir la réalité, l'intensité et le caractère personnel des persécutions dont elle allègue avoir fait l'objet au Bénin, ou à justifier des risques qu'elle prétend encourir en cas de retour dans ce pays. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
18. Il résulte de tout de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 octobre 2024 refusant à Mme A... l'entrée en France au titre de l'asile.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2428918 du 5 novembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. d'HAËMLa greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA05081