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14/03/2025 | FRANCE | N°24PA01552

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 14 mars 2025, 24PA01552


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 mai 2021 et la décision du 20 mai 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier à juin 2021 et pour les mois de mars à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de

l'épidémie de Covid-19.



Par un jugement n° 2202218 du 6 février 2024, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 mai 2021 et la décision du 20 mai 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier à juin 2021 et pour les mois de mars à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Par un jugement n° 2202218 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 3 avril et 10 juin 2024, M. B..., représenté par Me Plasse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202218 du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 et 20 mai 2021 ;

2°) d'annuler les décisions des 19 et 20 mai 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier à avril 2021 et mars à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;

3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser la somme de 74 000 euros au titre des années 2020 et 2021.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit et de fait ;

- sa demande d'aide au titre de l'année 2020 n'est pas tardive dès lors que le décret du 30 mars 2020 est inintelligible ;

- l'administration a manqué à son obligation d'information ;

- les recettes encaissées au titre des activités artistiques correspondent à l'ensemble des recettes encaissées, provisionnées par la maison d'édition ou directement perçues par l'auteur ;

- l'application du décret du 30 mars 2020 par l'administration est incohérente et contraire à la volonté du législateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;

- le décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrère ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 mai 2021, le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle de M. B... pour les mois de janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. M. B..., qui doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle le même directeur a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle au titre des mois de mars à décembre 2020 et mars et avril 2021, relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions mentionnées.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, notamment ceux tirés de l'absence d'information donnée sur le droit des auteurs à bénéficier d'une aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, et de l'absence de publication ou d'intelligibilité du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus.

3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit et de fait pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique,

ci-après désignées par le mot : entreprises (...). Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ". Aux termes de l'article 3-19 du même décret : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret (...) bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021 (...). IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article 3-22 du même décret : " I.-A. - Les entreprises mentionnées à l4article 1er du présent décret (...) bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021 (...). IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article 3-24 du même décret : " I.-A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret (...) bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021 (...). IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3-26 du même décret : " I.-A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret (...) bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021 (...). IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise (...) ".

5. En premier lieu, alors que les artistes-auteurs ont été admis dès l'entrée en vigueur du décret du 16 juillet 2020 visé ci-dessus au bénéfice des aides exceptionnelles prévues au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, ce dispositif spécifique a été largement commenté, et ce antérieurement à la présentation, au demeurant pour partie hors délai, des demandes du requérant, par les sites internet publics des ministères de l'économie et des finances et de la culture, ainsi que par ceux des organismes sociaux ou des sociétés de gestion et de répartition des droits d'auteur. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a utilisé, pour présenter ses demandes, le formulaire spécialement conçu pour les artistes-auteurs déclarant leurs revenus en traitement et salaires. Par suite, le moyen tiré du manquement au devoir d'information de l'administration doit être écarté.

6. En deuxième lieu, pour refuser de faire droit aux demandes d'aide présentées par M. B..., la direction générale des finances publiques a relevé que le chiffre d'affaires dont le requérant se prévalait ne correspond pas aux informations en possession de l'administration et figurant sur ses déclarations fiscales. Le requérant soutient que, dès lors qu'il exerce une activité d'artiste-auteur, le chiffre d'affaires de référence, qui s'entend avant précompte social et hors taxe sur la valeur ajoutée, correspond à l'ensemble des recettes encaissées, provisionnées par la maison d'édition ou directement perçues par l'auteur, et que c'est à tort et en contradiction avec cette définition que l'administration a entendu retenir les seules recettes qu'il a encaissées. Toutefois, d'une part, il est constant que M. B... perçoit ses recettes de la part de maisons d'édition, et relève du régime fiscal des traitements et salaires. A ce titre, les revenus à prendre en considération comme chiffre d'affaires pour l'application du décret du 30 mars 2020 sont constitués des seules recettes que lui ont reversées ses éditeurs, correspondant dès lors à un montant net hors taxes au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 30 mars 2020. A cet égard, aucune contradiction ne résulte des mentions figurant sur l'imprimé de demande au titre du fonds de solidarité Covid-19 en ce que ce dernier, visant les artistes-auteurs déclarant leurs revenus en traitements et salaires, mentionne au titre des recettes encaissées un montant " brut hors TVA ", lequel doit s'entendre comme un montant brut aux fins d'imposition. D'autre part, il résulte des dispositions précitées des articles 1er et 3-19, 3-22, 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 que le fonds de solidarité a été institué pour compenser les pertes causées aux entreprises par l'épidémie de Covid-19 pour les mois de janvier à avril 2021 par rapport au chiffre d'affaires réalisé par ces mêmes entreprises durant les mois correspondants ou au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les sommes provisionnées par sa maison d'édition, qu'il n'a pas perçues en 2019 et pour lesquelles il n'a pas été assujetti à l'impôt, ne peuvent être prises en compte pour déterminer sa perte de chiffre d'affaires pour les mois de janvier à avril 2021. Il en va de même pour les mois de mars à décembre 2020, les demandes présentées à ce titre le 17 mai 2021 l'ayant été en tout état de cause postérieurement à l'expiration des délais prévus par le décret du 30 mars 2020, laquelle intervenait au plus tard le 28 février 2021 selon les dispositions successives claires et intelligibles du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus. Dès lors, c'est à bon droit que la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à prétendre que l'application du décret du 30 mars 2020 par l'administration méconnaît l'objectif poursuivi par le législateur.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 et 20 mai 2021. Par voie de conséquence doit être rejeté l'ensemble de ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au service de la fonction financière et comptable de l'Etat de la direction générale des finances publiques.

Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 mars 2025.

Le président-rapporteur,

S. CARRERELe président assesseur

O. LEMAIRE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01552
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Stéphane CARRERE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : PLASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24pa01552 ?
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