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29/04/2025 | FRANCE | N°24PA04686

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge des référés, 29 avril 2025, 24PA04686


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée unipersonnelle Eco Energy System a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 300 000 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle estime avoir droit au titre des mois de novembre 2022 à septembre 2023.



Par une ordonnance n° 2312744 du 4 novembre 2024, le ju

ge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Eco Energy System a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 300 000 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle estime avoir droit au titre des mois de novembre 2022 à septembre 2023.

Par une ordonnance n° 2312744 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 4 décembre 2024, la société Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une provision d'un montant de 300 000 euros correspondant à la fraction qui n'est pas sérieusement contestable de la créance de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est détentrice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est structurellement en situation créditrice en matière de taxe sur la valeur ajoutée et qu'ainsi, l'existence de l'obligation de remboursement n'est pas sérieusement contestable concernant les crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de novembre et décembre 2022 et pour la période de janvier, février, mars, avril, mai et juin, août et septembre 2023, d'un montant total de 338 000 euros, compte-tenu des pièces justificatives produites et dès lors que l'administration fiscale ne s'est manifestée qu'un an après sa première intervention pour les demandes relatives à novembre et décembre 2022 et que, pour les autres demandes, l'administration n'a demandé aucune justification ni mis en œuvre son droit d'instruction sur place.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du remboursement de crédit de taxe opéré de 213 000 euros et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- la demande de la société Eco Energy System est sans objet à hauteur de 213 000 euros, correspondant aux montants de taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet d'une restitution par l'administration pour la période de novembre et décembre 2022 et de janvier, février, mars, avril et juin 2023 ;

- s'agissant du surplus des conclusions correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déclarés pour les mois de mai, août et septembre 2023, la demande de la société Eco Energy System n'est pas fondée dès lors qu'aucun justificatif n'a été transmis à l'administration permettant de justifier d'une obligation de remboursement de l'Etat à l'égard de la société.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, la société Eco Energy System, représentée par Me Guillot, indique prendre acte des restitutions intervenues en cours d'instance et conclut aux mêmes fins que sa requête.

Elle soutient, en outre, que :

- il est pris acte des restitutions prononcées le 27 janvier 2025 concernant la somme de 213 000 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de novembre et décembre 2022 et pour la période de janvier, février, mars, avril et juin 2023, le 10 février 2025 concernant la somme de 40 000 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'août 2023 et le 5 février 2025 concernant la somme de 45 000 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de septembre 2023 ;

- l'existence de l'obligation de remboursement n'est pas sérieusement contestable concernant le crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de mai 2023 de 40 000 euros dès lors qu'elle a fourni tous les justificatifs qui lui ont été demandés et que le délai de six mois dont l'administration dispose pour statuer sur sa demande est expiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a, par une décision du 2 janvier 2025, désigné M. Alain Barthez, président de la 5ème chambre, pour statuer sur les appels contre les décisions rendues par le juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eco Energy System, qui exerce l'activité d'achat, revente, installation de panneaux solaires, d'installations de plomberie et de pompes à chaleur, fait appel de l'ordonnance du 4 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 300 000 euros correspondant à la fraction non sérieusement contestable du remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre des mois de novembre 2022 à juin 2023 et d'août et septembre 2023 d'un montant total de 338 000 euros.

2. En cours d'instance, la société Eco Energy System indique prendre acte des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes de novembre 2022 à avril 2003 et de juin 2023 d'un montant de 213 000 euros, ainsi qu'il ressort du bordereau de restitution du 27 janvier 2025 produit par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et des remboursements pour les mois d'août et de septembre 2023 de montants s'élevant respectivement à 40 000 euros et 45 000 euros, ainsi qu'il ressort des bordereaux de restitution du 10 février 2025 et du 5 février 2025 que la société produit. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de sa requête d'appel en tant qu'elle concerne les crédits de taxe sur la valeur ajoutée autres que celui pour le mois de mai 2023 pour lequel elle demande une provision d'un montant de 40 000 euros. Ce désistement d'instance partiel étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

4. Aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis ".

5. La société Eco Energy System produit, concernant sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mai 2023, l'extrait de la comptabilité du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible n° 445600, sa déclaration CA3-3310 et sa demande de remboursement. L'extrait de comptabilité, qui est produit pour la première fois en appel, établit suffisamment que la taxe déductible pour les opérations de la société du mois de mai 2023 s'élève à la somme de 53 136 euros. L'administration fiscale ne conteste pas le montant de 35 488 euros, qui est mentionné dans la déclaration CA3, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société pour cette période. Doivent également être pris en compte le report de crédit de la déclaration pour le mois d'avril 2023 d'un montant de 4 937 euros et le crédit à reporter de 3 166 euros pour le mois de mai 2023 et qui est reporté dans la déclaration du mois de juin 2023, les déclarations des mois d'avril 2023 et de juin 2023 étant regardées comme exactes dès lors que l'administration fiscale a restitué la taxe sur la valeur ajoutée conformément à ces déclarations. Toutefois, le complément de taxe déductible s'élevant à la somme de 20 581 euros également mentionné dans cette déclaration, qui est contesté par l'administration fiscale, n'est pas assorti de pièces comptables et ne revêt pas un caractère de certitude suffisant, nonobstant les explications données par la société Eco Energy System. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la provision qui n'est pas sérieusement contestable s'élève à la somme de 19 419 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eco Energy System est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ne lui a pas accordé de provision en tant qu'elle concerne le mois de mai 2023 à concurrence de la somme de 19 419 euros.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Eco Energy System au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Eco Energy System de sa requête en tant qu'elle concerne la provision pour des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du mois de novembre 2022 au mois d'avril 2023 et des mois de juin, août et septembre 2023.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Eco Energy System, à titre de provision, la somme de 19 419 euros à titre de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du mois de mai 2023.

Article 3 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est réformée en ce qu'elle est contraire à la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Eco Energy System au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Eco Energy System et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 29 avril 2025.

Le juge des référés,

A. BARTHEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 24PA0468602

N° 24PA0468602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24PA04686
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;24pa04686 ?
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