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09/05/2025 | FRANCE | N°25PA00139

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge des référés, 09 mai 2025, 25PA00139


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme C... B... épouse A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l'expert d'évaluer les préjudices résultant de trois injections de vaccins " anti-covid 19 ", et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections

nosocomiales (ONIAM) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme C... B... épouse A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l'expert d'évaluer les préjudices résultant de trois injections de vaccins " anti-covid 19 ", et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2407899 du 9 octobre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par la société d'avocats Papin avocats, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance n° 2407899 du 9 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et, statuant à nouveau, de dire qu'elle a la possibilité de bénéficier du mécanisme d'indemnisation confié à l'ONIAM en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 et suivants du code de la santé publique et d'ordonner l'expertise sollicitée et de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les vaccinations anti-covid qui lui ont été administrées répondaient à une nécessité qui s'imposait à elle, française devant se rendre sur le territoire français, du fait de mesures prises par le gouvernement français et qu'elle peut de ce fait prétendre être indemnisée par l'ONIAM des conséquences préjudiciables desdites vaccinations, lors même qu'elles auraient été faites sur le territoire du Luxembourg par un praticien de ce pays, au demeurant par l'usage des mêmes vaccins que ceux autorisés en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête par le moyen que l'office n'est pas compétent pour indemniser Mme A..., dont les vaccinations n'ont pas été effectuées en France, et que l'expertise sollicitée est par suite inutile.

La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020,

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ".

2. il n'est pas inenvisageable qu'un ressortissant français puisse faire valoir qu'il devrait être indemnisé sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques des conséquences préjudiciables d'une vaccination à laquelle il se serait trouvé contraint du fait de mesures sanitaires impératives qui, prises par les autorités françaises, auraient eu pour effet de subordonner son séjour sur le territoire à cette vaccination, ce lors même que celle-ci aurait été pratiquée hors de France.

3. Toutefois, il résulte nécessairement de la combinaison de l'article L.3131-4 du code de la santé publique et des dispositions de l'article 55-1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, qui définissaient exhaustivement les conditions dans lesquelles il devait être procédé à la campagne de vaccination contre la covid-19, que l'ONIAM ne saurait être tenu à indemniser que les seules victimes des conséquences des vaccinations auxquelles il aurait été procédé dans le cadre ainsi strictement défini. Il n'était, aux termes de ces dispositions, pas envisagé d'autres hypothèses que celle de vaccinations opérées sur le territoire national par les professionnels de santé expressément habilités à participer à cette campagne. Dans ces conditions, et alors que la demande d'expertise était introduite dans la perspective d'une indemnisation par l'ONIAM du fait des conséquences d'une vaccination effectuée au Luxembourg par un praticien exerçant sur le territoire de cet Etat étranger, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'elle était dépourvue d'utilité.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... B... épouse A... est rejetée dans toutes ses conclusions

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Fait à Paris, le 9 mai 2025.

Le juge des référés

M. BOULEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25PA00139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25PA00139
Date de la décision : 09/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PAPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-09;25pa00139 ?
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