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14/05/2025 | FRANCE | N°24PA03165

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 14 mai 2025, 24PA03165


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2407146 du 9 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2024.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2407146 du 9 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2024.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2407146 du 9 juillet 2024 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 du préfet de police ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 10 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant tunisien né le 7 mai 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments propres à la situation personnelle de M. A..., notamment les circonstances qu'il ne peut pas établir être entré de manière régulière en France et ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu'il est dépourvu de tout document de voyage, que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont, ainsi, suffisamment motivées. Par ailleurs il ressort de ces motifs que le préfet, qui n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. A... justifie travailler sous contrat à durée indéterminée en tant que commis de cuisine depuis le 19 avril 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille, il n'établit ni même n'allègue avoir des attaches familiales en France ou en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. S'il établit avoir travaillé depuis un an à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, il ne justifie pas pour autant d'une insertion professionnelle ancienne et ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir sa bonne intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Philippe Delage, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.

La rapporteure,

M-I. B... Le président,

Ph. DELAGELa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03165 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03165
Date de la décision : 14/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-14;24pa03165 ?
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