Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2305516 du 24 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Coquery, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive alors que, l'arrêté contesté lui ayant été notifié le 28 mai 2023 à 15h00 et, le 30 mai 2023, l'application " Télérecours " ne fonctionnant pas, sa demande a été adressée, le même jour, au greffe du tribunal par courriel à 14h07 et, par cette application, à 18h43 ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été reportée au 16 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ukrainien, né le 2 août 1986 et entré en France, selon ses déclarations, en 2011, a été interpellé le 27 mai 2023 et placé en garde à vue pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Par un arrêté du 28 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... fait appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté, comme étant tardive, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Conformément aux dispositions de de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (...) ".
4. En l'espèce, il est constant que l'arrêté contesté du 28 mai 2023 obligeant M. B... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour lui a été notifié par voie administrative, le même jour, à 15h00 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours contre ces décisions et, notamment, le délai de recours de quarante-huit heures. Par ailleurs, la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté, présenté par un avocat au moyen de l'application " Télérecours ", n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 30 mai 2023 à 18h43, soit après l'expiration de ce délai. Si le requérant fait valoir que, le 30 mai 2023, l'application " Télérecours " " a subi un problème technique informatique " et que " la connexion a été rétablie vers 18h ", les échanges de courriel qu'il produit, entre son conseil et le support fonctionnel aux applications Télérecours et Télérecours citoyens, ne permettent pas de démontrer l'existence, ce jour-là, d'un dysfonctionnement de l'application " Télérecours " ayant empêché le dépôt de sa demande sur cette application dans le délai de recours imparti. En revanche, ces échanges, notamment le courriel adressé à 14h20 par l'agent de ce support fonctionnel au conseil de l'intéressé, démontrent qu'après avoir obtenu la réactivation de son compte sur l'application " Télérecours ", le conseil de M. B... a été invitée à se connecter sur l'application et à créer un nouveau mot de passe, sans donner suite immédiatement à cette invitation. Dans ces conditions, alors même que le conseil de M. B... a, par ailleurs, envoyé par courriel, le même jour à 14h07, au greffe de la juridiction la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, cette demande, qui n'a été adressée au tribunal par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours " qu'à 18h43, était tardive et donc irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,
M.-D. JAYERLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA05372