Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme d'assurances familiales des salariés et artisans a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la somme de 9 164 356 euros, au titre des années 2013 et 2014, dont, au titre de l'année 2013, 6 764 831 euros d'impôt sur les sociétés majorés de 703 542 euros d'intérêts de retard, 223 239 euros de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés majorés de 23 217 euros d'intérêts de retard et, au titre de l'année 2014, 1 328 807 euros d'impôt sur les sociétés majorés de 74 413 euros d'intérêts de retard, 43 851 euros de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés majorés de 2 456 euros d'intérêts de retard.
Par un jugement n° 2010644 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
La société anonyme d'assurances familiales des salariés et artisans a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des impositions en litige.
Par un arrêt n° 22PA033334 du 13 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 24 mai 2022, déchargé la société anonyme d'assurances familiales des salariés et artisans des cotisations supplémentaires " d'impôt sur le revenu " et de contribution sociale mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014 pour un montant de 9 164 356 euros et a rejeté le surplus des conclusions de cette société.
Recours en rectification d'erreur matérielle :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 20 mars 2025, la ministre chargée des comptes publics demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à la charge de la société anonyme d'assurances familiales des salariés et artisans au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Elle soutient que la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le sens de la décision en prononçant, au profit de la société anonyme d'assurances familiales des salariés et artisans, la décharge des cotisations supplémentaires " d'impôt sur le revenu " alors que cette décharge aurait dû être prononcée à l'égard des cotisations supplémentaires " d'impôt sur les sociétés ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la société anonyme d'assurances familiales des salariés et artisans, représentée par Me Mermillon, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'erreur dont le dispositif de l'arrêt attaqué est entaché n'a pas exercé une influence sur le jugement de l'affaire qui était soumise à la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 22PA033334 du 13 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté que l'avis de mise en recouvrement contesté par la société requérante ne comportait pas la qualité du signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration auquel renvoie l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, a annulé le jugement n° 2010644 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil et a déchargé cette société des cotisations supplémentaires d' " impôt sur le revenu " et de contribution sociale mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014 pour un montant de 9 164 356 euros. La ministre chargée des comptes publics demande à ce que cet arrêt soit rectifié.
2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle est ouvert, même sans texte, devant les juridictions qui statuent en dernier ressort et qu'il n'est recevable que lorsqu'une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.
3. Il ressort des termes de l'arrêt de la cour précité, et notamment du premier article de son dispositif, que celui-ci a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d' " impôt sur le revenu " et de contribution sociale mises à la charge de la société anonyme d'assurances familiales des salariés et artisans au titre des exercices clos en 2013 et 2014, et ce alors même que la cour avait été saisie d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d' " impôt sur les sociétés ". Il apparaît ainsi que le dispositif de l'arrêt est effectivement entaché d'une erreur en tant qu'il prononce la décharge des cotisations supplémentaires " d'impôt sur le revenu " alors qu'il aurait dû prononcer la décharge des cotisations supplémentaires " d'impôt sur les sociétés ". Ainsi il y a lieu de supprimer les mots " impôt sur le revenu " et de les remplacer par les mots " impôt sur les sociétés ".
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 22PA03334 du 13 décembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est remplacé par " La société d'Assurances familiales des salariés et artisans est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés " et de contribution sociale mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014 pour un montant de 9 164 356 euros.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre chargée des comptes publics et à la société anonyme d'assurances familiales des salariés et artisans.
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025
La présidente-rapporteure,
V. Chevalier-Aubert
La présidente-assesseure,
P. Hamon
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 25PA00374