Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel la préfète du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel cette même autorité l'a assigné dans le département du Tarn.
Par un jugement n° 2102512 du 24 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n° 22BX00256 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL20256, M. A..., représenté par Me Pointeau et Me Juchs, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2102512 du 24 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté de la préfète Tarn du 16 novembre 2020 en tant que cette décision l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi et, d'autre part, de l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Tarn ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 16 novembre 2020 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 2 novembre 2021 l'assignant à résidence dans le département du Tarn ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'alinéa 2 de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022 à 12 heures.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ;
- et les observations de Me Pointeau représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 12 juin 1981, est entré en France à trois reprises depuis l'année 2008 en qualité de travailleur saisonnier et, en dernier lieu, le 10 septembre 2014, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " saisonnier ". Le 16 septembre 2014, l'intéressé a obtenu un titre de séjour portant la mention " saisonnier ", valable jusqu'au 15 septembre 2017. Le 22 juin 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un premier arrêté du 26 septembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Le 21 janvier 2020, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2020, la préfète du Tarn a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 2 novembre 2021, cette même autorité l'a assigné à résidence. Par un jugement du 24 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2020 portant refus de titre de séjour, a rejeté le surplus de la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et à celle de la décision du 2 novembre 2021 portant assignation à résidence. M. A... doit être regardé comme relevant appel de l'article 2 de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'assignant à résidence dans le département du Tarn et comme demandant l'annulation de ces seules décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. A... entend se prévaloir de l'illégalité entachant l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
3. Premièrement, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, dans sa codification alors en vigueur, que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, (...) sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...). / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'était titulaire, à la date de sa demande de titre de séjour, que d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " délivré en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a jamais été résidé en France de manière continue pendant trois ans sous couvert du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu au premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations contenues dans le second alinéa de l'article 3 de cet accord, lesquelles régissent le seul renouvellement du droit au séjour d'un ressortissant marocain ayant au préalable résidé en France durant trois ans sous couvert d'un titre de séjour salarié délivré en application du premier alinéa de ce même article. En tout état de cause, l'article 3 précité de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne comportant aucune stipulation contraire à l'article L. 5221-2 du code du travail, il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants marocains d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. Dès lors que l'unité départementale du Tarn de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée en vue du recrutement de M. A... en qualité d'ouvrier forestier en raison de l'incomplétude de son dossier, la préfète du Tarn pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sans faire méconnaître les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé.
5. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. D'une part, M. A..., qui se déclare célibataire et sans enfant, ne fait pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels alors qu'il est entré sur le territoire français pour des motifs strictement professionnels, pour la dernière fois en 2014 à l'âge de 33 ans, et s'y maintient en dépit de l'engagement qu'il a pris, dans le cadre de la délivrance de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, de ne pas y établir sa résidence habituelle et qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 26 septembre 2018 alors qu'il a déclaré avoir des frères et sœurs résidant au Maroc. D'autre part, s'il est constant que M. A... justifie d'une expérience professionnelle en qualité de bûcheron élagueur par la production de différents certificats de travail et de bulletins de paie sur une période discontinue comprise entre le mois de décembre 2008 et le mois de février 2015 et qu'il se prévaut d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier forestier datée du 22 novembre 2021, soit postérieurement à la décision en litige, il ne justifie pas de motifs exceptionnels et ne dispose pas d'une ancienneté de présence significative en France à la date de la décision en litige. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., la préfète du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Enfin, en application des dispositions précitées de ce dernier article, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser l'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... est entré en France pour la dernière fois le 10 septembre 2014 et y a séjourné sous couvert d'un titre de séjour travailleur saisonnier l'obligeant à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Par suite, dès lors que l'intéressé ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que la justification d'une telle résidence est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la consultation de la commission du titre de séjour, la préfète du Tarn n'était pas tenue de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à cette instance pour avis.
8. Troisièmement, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'examen d'un tel droit au séjour n'appelant pas d'appréciation de la vie privée et familiale en France de l'étranger. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt, la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît, dès lors, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité entachant la décision du 16 novembre 2020 portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
10. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ". D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Dès lors que la décision par laquelle l'autorité préfectorale fixe le pays à destination duquel l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est susceptible d'être éloigné ne trouve pas sa base légale dans la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et n'est pas davantage prise pour son application, M. A... ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte la décision en litige sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt.
Sur la décision portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 et dès lors que la décision par laquelle la préfète du Tarn a assigné à résidence M. A... dans l'attente de son éloignement n'est pas prise pour l'application de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pas plus que cette dernière décision n'en constitue la base légale, le moyen tiré de ce que la décision prononçant son assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL20256