Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... del Rosario Diaz D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2105694 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, sous le n° 22MA00677, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00677, Mme C... D..., représentée par Me Pourret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision en lui délivrant sans délai durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplissait les conditions posées dès lors que le jugement ne relève pas l'erreur commise par le préfet, se fondant à tort sur l'absence de communauté de vie de plus de douze mois entre son partenaire et elle-même.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12 heures.
Une note en délibéré et des pièces, enregistrées le 20 septembre 2022, pour Mme C... D..., n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
- les observations de Me Pourret, représentant Mme C... D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., ressortissante vénézuélienne, née le 4 septembre 1992 à Los Teques (Venezuela) déclare être entrée sur le territoire français le 24 avril 2019. Le 2 août 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 28 janvier 2022 dont Mme C... D... relève appel, rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties énoncés au soutien de leurs moyens, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, au point 5 de son jugement, les premiers juges ont estimé que la vie commune des partenaires présentait, à la date de la décision contestée, un caractère très récent. De la sorte, ils ont expressément écarté l'argument présenté par Mme C... D... selon lequel elle justifiait d'une communauté de vie avec son partenaire de plus de douze mois, suffisamment ancienne pour prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
5. Si le mémoire en réplique de Mme C... D..., enregistré le 20 décembre 2021, n'a pas été communiqué au préfet de l'Hérault, cette circonstance n'affecte cependant pas le respect du caractère contradictoire de la procédure, à l'égard de la requérante, et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C... D....
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C... D... est installée depuis le 25 avril 2019 dans la commune de Cazevieille (Hérault), au domicile de son partenaire du pacte civil de solidarité conclu le 15 septembre 2019, les pièces produites, en particulier les factures d'achat établies à son nom de vêtements personnels et d'articles de couture, ainsi que les récépissés de transfert de sommes d'argent en faveur d'une parente résidant au Chili, ne permettent pas d'établir la durée alléguée de la communauté de vie des deux partenaires à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, l'allégation selon laquelle la communauté de vie entre eux aurait pris naissance dès l'année 2018 n'est étayée par aucune des pièces versées au dossier. Ainsi, à la date la décision attaquée, la communauté de vie entre Mme C... D... et son partenaire, établie au mieux à compter du 25 avril 2019, présentait un caractère récent. En outre, à la date de cette décision, l'appelante disposait d'attaches dans son pays d'origine où résidaient son père et son frère. La circonstance, à la supposer établie, qu'à la date du jugement dont elle relève appel, son frère se soit installé au Chili, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Enfin, si l'intéressée justifie d'une bonne intégration au sein de la commune de Cazevieille, elle ne démontre pas toutefois avoir entrepris de réelles démarches en vue de son insertion professionnelle par la seule production de deux promesses d'embauche peu circonstanciées et dépourvues de liens avec les diplômes et les compétences professionnelles dont elle fait état dans son curriculum vitae. Compte tenu de l'ensemble de ses éléments, en refusant de délivrer à Mme C... D... un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 9, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Mme C... D..., qui fait état du contexte politique vénézuélien et de conditions de vie déplorables dans son pays d'origine, n'établit pas être exposée personnellement et actuellement à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Venezuela ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Mme C... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 septembre 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... del Rosario Diaz D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL00677