Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 22 mars 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a autorisé M. D... A... à installer son cabinet dans l'immeuble sis 27 boulevard des Minimes à Toulouse.
Par un jugement n° 1802557 du 15 juillet 2021 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 septembre 2021 et réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 1er mars 2022, et des mémoires complémentaires produits les 5 mai, 29 juin et 18 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Attal-Galy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 22 mars 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a autorisé M. D... A... à installer son cabinet dans l'immeuble sis 27 boulevard des Minimes à Toulouse ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les membres du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont été irrégulièrement élus au regard des dispositions de l'article R. 4321-37 du code de la santé publique dès lors qu'ils ont été entièrement renouvelés lors du scrutin du 27 octobre 2017, ce qui entache d'irrégularité la procédure suivie et d'incompétence la décision attaquée du 22 mars 2018 signée par la présidente du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
-en ce qui concerne la légalité interne, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 4321-133 et R 4321-34 du code de la santé publique compte tenu du risque de confusion pour le public entre son cabinet et celui ouvert par M. A... ; en effet le local dans lequel ce dernier a été autorisé à s'installer est situé dans le même immeuble et au même niveau que le sien, ce qui est source de confusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022 et des mémoires complémentaires des 14 juin et 8 septembre 2022, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par Me Gonzalès, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête d'appel est irrecevable faute pour le requérant de présenter des moyens d'appel contrairement à ce qu'imposent le 2ème alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et la jurisprudence, et, subsidiairement et sur le fond, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2017-319 du 10 mars 2017 relatif aux élections des membres des conseils de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,
- les observations de Me Attal-Galy représentant M. B... et de Me Gonzalés représentant le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 mars 2018, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a autorisé M. A... à installer son cabinet dans l'immeuble sis 27 boulevard des Minimes à Toulouse. M. B..., qui exerce l'activité de masseur-kinésithérapeute à la même adresse, a demandé l'annulation de la décision du 22 mars 2018 devant le tribunal administratif de Toulouse.
2. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement n° 1802557 du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement et de la décision attaquée :
3. En premier lieu aux termes de l'article R. 4321-37 du code de la santé publique applicable à la date de la décision attaquée : " (...) / Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit ".
4. M. B... soutient que les membres du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, tout comme sa présidente, auraient été irrégulièrement élus dès lors que la totalité des membres de cette instance a été renouvelée lors du scrutin du 27 octobre 2018, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 4312-37 du code de la santé publique selon lesquelles les membres du conseil national sont uniquement renouvelables par moitié tous les trois ans.
5. Toutefois l'article 11 du décret du 10 mars 2017 relatif aux élections des membres des conseils de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes disposait à titre transitoire que : " Le Conseil national de l'ordre des infirmiers et le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont intégralement renouvelés lors des élections organisées en 2017 afin de constituer des conseils dont la composition est conforme respectivement aux articles R. 4311-91 et R. 4321-37 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret ".
6. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges dès lors que les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 10 mars 2017 prévoyaient à titre transitoire que la composition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devait être intégralement renouvelée lors des élections organisées en 2017, ce qui a été le cas par l'élection qui s'est tenue le 27 octobre 2017, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ayant rendu la décision contestée du 22 mars 2018, doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4321-133 du code de la santé publique : " Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ". Cette disposition ne permet aux instances compétentes de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de refuser l'autorisation que si le risque de confusion résulte, non du seul fait que les deux praticiens exerceraient dans le même immeuble, mais de circonstances particulières qui seraient propres à favoriser une confusion entre les intéressés.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... exerçait la profession de masseur-kinésithérapeute au 25, boulevard des Minimes, avant l'intervention de la décision attaquée du 22 mars 2018 l'autorisant à exercer la même profession dans le même ensemble immobilier situé au 27 de la même voie, les n°s 25 et 27 ayant une entrée commune sur ce boulevard, alors que le n° 27 a également une entrée située au 9 avenue François Colignon. Si les cabinets respectifs de MM. A... et B... sont implantés tous deux au rez-de chaussée d'un même immeuble, ils se trouvent néanmoins à des endroits différents dès lors que celui de M. A... donne sur l'extérieur de l'immeuble tandis que celui de M. B... est situé à l'intérieur de la galerie commerciale se trouvant dans l'immeuble. De plus, les cabinets de MM. A... et B... disposent d'une entrée distincte et indépendante et sont signalés par des plaques professionnelles séparées, M. A... ayant installé une première plaque à l'extérieur, en face du boulevard François Collignon à l'entrée du parking, ainsi qu'une autre plaque à l'entrée de son cabinet, boulevard des Minimes, indiquant de manière identifiable son nom et son prénom, M. B... ayant quant à lui installé une plaque devant son local professionnel dont la devanture se trouve dans la galerie marchande. Si le cabinet de M. A..., qui bénéficie d'entrées donnant sur l'extérieur, dispose d'une meilleure visibilité que celle du cabinet de M. B..., cette situation a pour cause la localisation de l'activité de ce dernier dans la galerie marchande, à l'intérieur de l'immeuble.
9. Si M. B... produit des attestations de cinq patients ainsi qu'un courriel, d'un kinésithérapeute italien, faisant état de ce qu'ils se sont rendus par erreur au cabinet de M. A... alors qu'ils devaient se rendre au cabinet de l'appelant, ces circonstances n'ont toutefois pour cause que des erreurs d'inattention des intéressés et non des éléments qui permettraient objectivement de considérer qu'il existerait un risque de confusion entre l'activité de M. A... et celle de M. B.... Il en va de même pour ce qui est des erreurs de livraisons de colis ou de distribution du courrier, dues à un manque de vigilance des personnes chargées de ces distributions. Le risque de confusion n'est pas non plus établi par le fait que quatre masseurs-kinésithérapeutes se sont installés pour exercer leur activité au sein du cabinet de M. A.... En tout état de cause, l'autorisation d'installation litigieuse concernait exclusivement M. A..., de sorte que l'appelant ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, se prévaloir de l'illégalité de ce regroupement.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeute a confirmé l'autorisation d'installation du cabinet de M. A... au 27, boulevard des Minimes à Toulouse.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au profit du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à M. D... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21TL23635
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