Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
- A... une requête n° 1800226, d'annuler ensemble l'arrêté du 11 septembre 2017 de la commune d'Aussonne portant placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er août 2017 au 18 septembre 2017 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;
- A... une requête n° 1800227, d'annuler ensemble l'arrêté du 11 septembre 2017 de cette commune portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 19 septembre 2017 au 18 décembre 2017 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;
- A... une requête n° 1800230, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 de cette commune portant renouvellement de sa disponibilité d'office pour la période du 19 décembre 2017 au 18 juin 2018 ;
- A... une requête n° 1803437, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 de cette commune portant maintien en disponibilité pour raison de santé ;
- A... une dernière requête n° 1804509, d'annuler les décisions implicites A... lesquelles la commune d'Aussonne a rejeté ses demandes de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident de service et de la maladie dont elle souffre.
A... un jugement n° 1800226, 1800227, 1800230, 1803437 et 1804509 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes n° 1800226, 1800227 et 1804509 et a annulé, d'une part, l'arrêté du 21 novembre 2017 en tant qu'il porte sur la période du 23 décembre 2017 au 12 avril 2018 et, d'autre part, l'arrêté du 18 juin 2018 portant prolongation de la disponibilité d'office.
Procédure devant la cour :
I.- A... une première requête et des pièces, enregistrées les 8 et 9 mars 2020 sous le n° 20BX00827, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL20827, la commune d'Aussonne, représentée A... Me Herrmann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2019 en tant qu'il a annulé, d'une part, l'arrêté du 21 novembre 2017 pour la période du 23 décembre 2017 au 12 avril 2018 et, d'autre part, l'arrêté du 18 juin 2018, et qu'il lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros à verser à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas pris en compte l'ensemble de ses moyens de sorte que leur jugement est insuffisamment motivé ; ils ont omis de répondre au moyen afférent à l'intérêt à agir de la requérante dès lors que sa déloyauté en vue d'obtenir un avantage la prive de tout intérêt légitime à exercer un recours juridictionnel ;
- la requalification des termes des demandes de Mme B... A... les premiers juges, qui ont raisonné sur des prétendues décisions implicites de rejet du 23 décembre 2017 et du 16 mai 2018 qui s'avèrent inexistantes, révèlent qu'ils se sont mépris sur la portée des décisions attaquées, ce qui les a conduits à statuer au-delà des conclusions de Mme B... ;
- en ce qui concerne l'arrêté du 21 novembre 2017 en tant qu'il porte sur la période du 23 décembre 2017 au 12 avril 2018, lorsqu'un agent demande la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie, l'administration dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande, ce délai de deux mois comprenant la saisine et l'avis obligatoire de la commission de réforme et est porté à trois mois en cas d'expertise demandée A... la commission de réforme ; tant que ce délai n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande ; Mme B... ne peut être regardée comme ayant demandé le bénéfice d'un congé de maladie à plein traitement le 19 octobre 2017 et aucune décision implicite de rejet de sa demande ne peut être née à la suite de sa correspondance du 19 octobre 2017 ; il ne saurait lui être opposé ni les délais imposés A... les opérations d'expertise ni l'ordre du jour de la commission de réforme ;
- en ce qui concerne l'arrêté du 18 juin 2018, aucune décision implicite de rejet n'est née le 18 mai 2018 et la décision du 18 juin 2018 ne peut être regardée comme un refus de reconnaissance d'une quelconque maladie professionnelle et ce d'autant que la commission de réforme a statué en dernier lieu le 11 octobre 2018 ;
- la pathologie de Mme B... ne peut être imputée au service dès lors qu'elle présentait un état antérieur problématique, n'avait travaillé que durant deux années scolaires et était absente depuis plus d'une année du service lorsqu'elle a fait état de sa pathologie.
A... un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, Mme B..., représentée A... Me Touboul, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il rejette les requêtes n° 1800226, 1800227 et 1804509 et le surplus des conclusions des requêtes n° 1800230 et 1803347 ;
3°) à l'annulation des deux arrêtés du 11 septembre 2017, de l'arrêté du 21 novembre 2017 et de l'arrêté du 18 juin 2018 et, en tant que de besoin, des décisions implicites de rejet de la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 5 juillet 2016 et de la maladie dont elle souffre ;
4°) à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Aussonne, d'une part, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 juillet 2016 et de la pathologie dont elle souffre comme étant une maladie professionnelle et, d'autre part, de procéder à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 juillet 2016 jusqu'à sa reprise de service le 2 janvier 2019 ;
5°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Aussonne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés dans la requête d'appel ne peuvent qu'être écartés ;
- à titre subsidiaire, sur l'appel incident, les arrêtés du 11 septembre 2017 étaient entachés d'illégalité et auraient dû être annulés dès lors qu'ils révélaient la décision de ne pas faire droit à sa demande sans saisine de la commission de réforme, ni aucun motif ou motivation justifiant ces décisions ;
- sa demande de reconnaissance de l'accident de service survenu le 5 juillet 2016 a été formée le 25 août 2017 et reçue le 30 août suivant, de sorte qu'une décision implicite de rejet était née le 30 octobre 2017 ; l'arrêté du 11 septembre 2017 la plaçant en disponibilité d'office du 19 septembre 2017 au 18 décembre 2017 est illégal dès lors qu'elle aurait dû être placée en congé pour accident de service à plein traitement ;
- A... voie de conséquence, l'arrêté du 21 novembre 2017 est illégal dans sa totalité et non pour la seule période du 23 décembre 2017 au 12 avril 2018 ;
- si les premiers juges ont estimé qu'aucune date certaine concernant l'accident ne pouvait être établie, elle devait bénéficier d'une présomption d'imputabilité au service de son accident et il appartenait à la commune d'apporter la preuve de l'absence de lien entre l'accident et le service ; si des erreurs matérielles s'étaient glissées quant à la date exacte de l'accident, il est incontestable qu'il est survenu le dernier jour de classe de l'année 2016 ; A... les éléments qu'elle a apportés, il était tout à fait possible de déterminer la date certaine de son accident de service.
A... une ordonnance du 26 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022 à 12 heures.
II.- A... une seconde requête et des pièces, enregistrées le 8 mars et le 9 mars 2020, sous le n° 20BX00831, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL20831, la commune d'Aussonne, représentée A... Me Herrmann, réitère les conclusions présentées dans sa requête n° 20TL20827.
Elle reprend l'ensemble des moyens présentés dans la requête n° 2020827.
A... un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, Mme B..., représentée A... Me Touboul, conclut :
1°) au rejet de la requête comme étant manifestement irrecevable ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Aussonne une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- la commune d'Aussonne qui a interjeté appel du jugement du 19 décembre 2019 le 8 mars 2020 A... sa requête n° 20TL20827, soulève dans la présente requête des moyens en tous points identiques ; la requête n° 20TL20831 est donc manifestement irrecevable.
A... une ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Herrmann, représentant la commune d'Aussonne, et celles de Me Touboul, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée A... la commune d'Aussonne (Haute-Garonne) A... un arrêté du 25 avril 2014, en qualité d'adjoint technique territorial titulaire de 2ème classe à temps non complet à raison de 28 heures A... semaine, et affectée dans une école maternelle aux fins notamment de préparer les activités éducatrices, assurer l'hygiène des enfants, effectuer la remise en ordre et le nettoyage des locaux et du matériel utilisés pour les diverses activités. À compter du 7 juillet 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire, prolongé successivement A... une quinzaine d'actes de quatre médecins différents. L'intéressée a sollicité, le 25 août 2017, la reconnaissance d'un accident de travail dans l'exercice de son service. La commune d'Aussonne lui a opposé un refus, le 8 septembre 2017, aux motifs qu'aucune déclaration d'accident de service n'a été produite pour un accident survenu le 6 juillet 2017 et qu'elle était depuis le 19 septembre 2016 en congé de maladie ordinaire. A... un arrêté n° 475/17 du 11 septembre 2017 à effet partiellement rétroactif, la commune d'Aussonne a placé Mme B... en congé de maladie à demi-traitement à compter du 1er août 2017 jusqu'au 18 septembre 2017, immédiatement suivi d'un arrêté n° 477/17 du même jour plaçant Mme B... en disponibilité d'office pour maladie à compter du 19 septembre 2017 jusqu'au 18 décembre 2017. L'intéressée a sollicité, le 19 octobre 2017, la saisine de la commission de réforme en vue de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de travail intervenu le 6 juillet 2016, laquelle a émis un avis défavorable lors de sa séance du 12 avril 2018. A... un arrêté n° 563/17 du 21 novembre 2017, la commune d'Aussonne a prolongé la disponibilité d'office pour maladie de Mme B... pour la période courant du 19 décembre 2017 au 18 juin 2018. L'intéressée a sollicité, le 14 mars 2018, une seconde saisine de la commission de réforme en vue de la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte. La commune d'Aussonne a maintenu Mme B... en disponibilité d'office pour maladie à compter du 19 juin 2018, A... un arrêté n° 198/18 du 18 juin 2018.
2. A... ses requêtes n° 20TL20827 et n° 20TL20831, la commune d'Aussonne relève appel du jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, d'une part, l'arrêté du 21 novembre 2017 pour la période du 23 décembre 2017 au 12 avril 2018 et, d'autre part, l'arrêté du 18 juin 2018. À titre subsidiaire, Mme B... demande, A... la voie de l'appel incident, à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il rejette, d'une part, les requêtes n° 1800226 et n° 1800227 tendant à l'annulation des arrêtés du 11 septembre 2017 et n° 1804509 tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 5 juillet 2016 et de la maladie dont elle souffre et, d'autre part, le surplus des conclusions des requêtes n° 1800230 tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2017 et n° 1803437 tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2018.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 20TL20827 et n° 20TL20831 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer A... un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, (...) ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés A... la maladie ou l'accident. (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice A... le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) / V.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée A... les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice A... le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée A... l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues A... décret en Conseil d'État. (...) ".
5. Aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue A... le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. (...) ".
6. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de de la fonction publique hospitalière : " La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci A... l'employeur de l'agent concerné./ L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande A... lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour A... son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier. (...) ". Aux termes de l'article 16 de cet arrêté, la commission de réforme " peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires ".
7. Il résulte des dispositions citées aux points 4 à 6 ci-dessus que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, tant que le délai de deux mois n'est pas expiré, ou, en cas d'application A... la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application A... la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.
8. La lettre de Mme B... du 25 août 2017, qui n'indiquait pas précisément la date à laquelle l'accident de travail dont elle demandait la reconnaissance s'était produit et ne comportait pas l'ensemble des pièces justificatives requises, telles qu'un certificat médical attestant de la survenue d'un accident de travail et des attestations écrites de témoins, ne peut être regardée comme une demande régulière de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident de travail précisément daté et circonstancié. En revanche, Mme B... a joint à sa lettre du 19 octobre 2017, reçue A... la commune d'Aussonne le 23 octobre 2017, aux termes de laquelle elle a renouvelé sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident de travail, un certificat médical initial pour accident de travail, des certificats médicaux de prolongation de cet accident pour la période du 6 juillet 2016 au 30 novembre 2017 et une attestation d'un témoin de son accident. En outre, A... sa lettre adressée le 23 novembre 2017 à Mme B..., la commune d'Aussonne indique faire suite au courrier du 19 octobre 2017 de Mme B... A... lequel elle lui demandait la reconnaissance d'un accident de travail qui serait survenu le 6 juillet 2016. Dès lors, Mme B... doit être regardée comme ayant régulièrement demandé à la commune d'Aussonne le bénéfice d'un congé de maladie à plein traitement A... sa lettre du 19 octobre 2017, reçue le 23 octobre 2017 A... cette commune.
9. Dans sa lettre du 23 novembre 2017, la commune d'Aussonne indiquait à Mme B... qu'une expertise médicale avait été mandatée afin de statuer sur sa demande et que la commission de réforme serait saisie à réception des conclusions du médecin expert. Il résulte de ce courrier que l'administration ne se trouvait donc pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour se prononcer sur la demande du 19 octobre 2017 de Mme B... mais qu'elle a, en toute connaissance de cause, décidé de reporter sa saisine au dépôt des conclusions de l'expert alors même qu'il relève des prérogatives de la commission de réforme de faire procéder à une expertise si elle l'estime nécessaire. Dès lors, en l'absence de décision explicite prise sur la demande du 19 octobre 2017 A... la commune d'Aussonne dans le délai de deux mois, cette dernière doit être regardée comme ayant pris à l'expiration de ce délai, soit le 23 décembre 2017, une décision implicite de rejet de la demande de Mme B... de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident de travail.
10. A... ailleurs, A... une lettre du 14 mars 2018, reçue le 16 mars 2018, Mme B... a demandé à la commune d'Aussonne que sa maladie, consistant en une lésion de la coiffe de rotateurs de son épaule droite, soit reconnue comme étant imputable au service. En l'absence de réponse à cette demande, la commune d'Aussonne doit être regardée comme l'ayant implicitement rejetée à la date du 16 mai 2018. La commune d'Aussonne a adopté le 18 juin 2018, soit dans le délai de recours contentieux courant à l'encontre de cette décision implicite, un arrêté portant maintien de Mme B... en disponibilité d'office, qui doit, dès lors, être regardé comme refusant sa demande d'imputabilité au service de sa maladie.
11. Dès lors, en raisonnant sur des décisions implicites de rejet du 23 décembre 2017 et du 16 mai 2018, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions de la demande et ne se sont pas mépris sur la portée des décisions attaquées.
12. En dernier lieu, il ressort du mémoire en défense, enregistré le 25 février 2019 au greffe du tribunal administratif de Toulouse que la commune d'Aussonne demandait au tribunal que soit prononcée l'irrecevabilité de la requête n° 1800230 et soulevait le défaut d'intérêt à agir de Mme B.... La commune d'Aussonne ne s'est pas écartée de ses conclusions dans le dernier état de ses écritures.
13. Le tribunal administratif de Toulouse, qui pourtant a visé ce moyen de défense, a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à Mme B... alors même qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 21 novembre 2017 de la commune d'Aussonne. A... suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de cet arrêté.
14. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 21 novembre 2017 et de statuer A... l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.
En ce qui concerne l'arrêté du 21 novembre 2017 en tant qu'il porte mise en disponibilité d'office pour la période du 23 décembre 2017 au 12 avril 2018 :
Quant à la fin de non-recevoir opposée en défense :
15. L'intérêt à agir d'un demandeur qui exerce un recours pour excès de pouvoir est constitué dès lors que la décision attaquée est susceptible d'affecter ses intérêts et de lui faire grief. L'intérêt à agir ne s'apprécie pas au regard des moyens invoqués ou des pièces produites mais A... rapport aux conclusions présentées.
16. Mme B..., qui a demandé à bénéficier d'un congé de maladie à plein traitement A... sa lettre datée du 19 octobre 2017, justifie d'un intérêt à contester l'arrêté du 21 novembre 2017 portant renouvellement de sa mise en disponibilité d'office pour la période du 19 décembre 2017 au 18 juin 2018. La circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait adressé à la commune d'Aussonne, au mois d'octobre 2017, des certificats médicaux antidatés entrant en contradiction avec les avis d'arrêt de travail transmis de juillet 2016 à octobre 2017, est sans incidence dans l'appréciation de son intérêt à agir et à contester A... la voie du recours pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2017. A... suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de son défaut d'intérêt à agir ne peut qu'être écartée.
Quant à la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2017 en tant qu'il porte mise en disponibilité d'office pour la période du 23 décembre 2017 au 12 avril 2018 :
17. En premier lieu, et pour les motifs exposés aux points 4 à 10, la commune d'Aussonne n'est pas fondée à contester l'existence de la décision implicite de rejet, née le 23 décembre 2017 en l'absence de décision expresse prise sur la demande du 19 octobre 2017, reçue le 23 octobre 2017, de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident de travail. Si la commune soutient également que ni les délais imposés A... les opérations d'expertise ni l'ordre du jour de la commission de réforme ne sauraient lui être opposés, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que cela a déjà été dit, qu'elle ne se trouvait pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour se prononcer sur la demande de Mme B... du 19 octobre 2017. En conséquence, à compter du 23 décembre 2017, et en l'absence d'avis de la commission de réforme, l'administration ne pouvait ni légalement maintenir Mme B... en disponibilité d'office à demi-traitement, ni rejeter la demande d'imputabilité au service de l'accident dont elle soutenait avoir été victime. A... suite, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux en tant qu'il l'a placée en disponibilité à demi-traitement au titre de la période du 23 décembre 2017 au 12 avril 2018, date de l'avis de la commission de réforme, et non en position de congé de maladie, est entaché d'une erreur de droit.
18. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable à la date de la demande d'imputabilité du 23 octobre 2017 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice A... le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ".
19. Constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un événement survenu à une date certaine, A... le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. En l'espèce, Mme B... soutient avoir été victime d'un accident le 5 juillet 2016, soit le dernier jour de l'année scolaire, alors qu'elle travaillait à l'école maternelle Louise Michel. Elle fait valoir qu'alors qu'elle essayait de déplacer un carton coincé dans le bas d'un placard d'une salle de classe, elle a ressenti une très vive douleur à l'épaule droite. Si elle verse à l'instance une attestation de Mme E..., professeur des écoles, qui affirme avoir constaté que Mme B... souffrait de douleurs à l'épaule et qu'elle a terminé son service péniblement le 5 juillet 2016, cette attestation n'a été établie que le 4 octobre 2017. En outre, le certificat médical d'accident du travail du docteur D..., fourni à l'administration A... Mme B... le 23 octobre 2017, indique, s'agissant de la date de l'incident, celle du 6 juillet 2016. Aucun autre élément médical ne permet d'établir une date certaine alors que le certificat du professeur F... du 4 octobre 2016 se borne à indiquer que Mme B... " a présenté un traumatisme en juillet dernier " et que le docteur G..., médecin agréé, a noté, dans son rapport d'expertise du 6 février 2018 que " les dates évoquées A... la patiente et le médecin traitant ne concordent pas ". Ainsi, une date certaine ne pouvant être établie s'agissant de l'accident dont Mme B... demande l'imputabilité au service, cette dernière ne peut être regardée comme ayant subi un accident de service et elle n'est donc pas fondée à soutenir que la commune d'Aussonne a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
20. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 17 à 19 que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2017 en tant seulement qu'il porte sur la période du 23 décembre 2017 au 12 avril 2018.
En ce qui concerne l'arrêté du 18 juin 2018 portant prolongation de la mise à disponibilité d'office :
21. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 11, la commune d'Aussonne n'est pas fondée à contester l'existence d'une décision implicite de rejet née le 16 mai 2018 à l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait pour se prononcer sur la demande du 14 mars 2018, reçue A... la commune le 16 mars 2018, aux termes de laquelle Mme B... lui demandait que sa maladie consistant en une lésion de la coiffe de rotateurs de son épaule droite soit reconnue comme étant imputable au service. La commission de réforme a été saisie dans le délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande et a émis le 12 avril 2018 un avis favorable pour la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme B....
22. En dernier lieu, une maladie contractée A... un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
23. Le rapport d'expertise établi le 6 février 2018 A... le docteur G..., rhumatologue, qui rappelle la symptomatologie de Mme B... depuis 2012, indique que cette dernière, droitière, souffre depuis 2012 d'une douleur de l'épaule droite et que les examens réalisés le 18 octobre 2012 ont permis de diagnostiquer une tendinopathie de stade II du supra épineux à type de rupture intra-tendineuse. Il indique également que les explorations effectuées à la suite de son traumatisme du 5 juillet 2016, notamment un arthroscanner de l'épaule droite réalisé le 22 septembre 2016, ont mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite. Il ressort en outre du compte-rendu du 4 octobre 2016 réalisé A... le professeur F... que la situation de Mme B..., qui l'avait consulté plusieurs années auparavant pour un problème de tendinopathie non rompue et traité médicalement, s'est aggravée à la suite d'un traumatisme subi en juillet 2016 en soulevant des cartons. Enfin, l'analyse du poste de travail réalisée le 8 mars 2017 A... le médecin de prévention fait apparaître que les activités accomplies A... Mme B... qui consistent tout au long de la période scolaire en des gestes répétitifs de nettoyage et des tâches diverses de manutention mais aussi des tâches de nettoyage plus intenses pendant les vacances scolaires, sont de nature à occasionner des contraintes posturales pour ses épaules.
24. Pour se prononcer en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B..., l'experte se fonde non seulement sur ses antécédents médicaux mais également sur l'analyse du poste de travail de Mme B... réalisée le 8 mars 2017 A... le médecin de prévention, poste que ce dernier estime pouvoir être responsable de la pathologie observée. La commission de réforme a suivi les conclusions de l'expertise en rendant, dans sa séance du 12 avril 2018, un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de l'intéressée. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces pièces, qui ne sont pas utilement remises en cause A... la commune d'Aussonne, que si Mme B... présentait des antécédents de tendinopathie précédemment traités, son état de santé s'est toutefois aggravé du fait de ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles qui ont contribué à provoquer le traumatisme subi en juillet 2016. L'aggravation de la pathologie de Mme B... est donc en lien direct avec ses conditions habituelles de travail. Dès lors, la commune d'Aussonne n'est pas fondée à soutenir que la pathologie de Mme B... ne pouvait être regardée comme une maladie professionnelle.
25. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Aussonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 juin 2018. A... voie de conséquence, elle n'est pas davantage fondée à contester l'injonction prononcée à son encontre A... le tribunal qu'impliquait l'annulation de cet arrêté. La requête de la commune d'Aussonne étant rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident, présenté seulement à titre subsidiaire A... Mme B....
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions la commune d'Aussonne, Mme B... n'étant pas la partie perdante.
27. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aussonne le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 2019 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 2017.
Article 2 : L'arrêté du 21 novembre 2017 du maire d'Aussone en tant qu'il porte sur la période du 23 décembre 2017 au 12 avril 2018 est annulé.
Article 3 : Le surplus des requêtes n° 2020827 et 2020831 de la commune d'Aussonne est rejeté.
Article 4 : La commune d'Aussonne versera à Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aussonne et à Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20TL20827-20TL20831