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21/02/2023 | FRANCE | N°22TL20296

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 février 2023, 22TL20296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes J... K..., Chloé I..., France E... et Paule H... et M. L... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à leur verser à chacun, à titre principal, la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi, du fait du décès de M. C... I..., intervenu le 26 octobre 2014, à l'occasion des opérations de maintien de l'ordre sur le site du barrage de Sivens, compte tenu de l'usage d'une arme comportant des risques exceptionnels pour autrui et, à

titre subsidiaire, la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice mora...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes J... K..., Chloé I..., France E... et Paule H... et M. L... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à leur verser à chacun, à titre principal, la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi, du fait du décès de M. C... I..., intervenu le 26 octobre 2014, à l'occasion des opérations de maintien de l'ordre sur le site du barrage de Sivens, compte tenu de l'usage d'une arme comportant des risques exceptionnels pour autrui et, à titre subsidiaire, la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Par un jugement n° 1805497 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'État à verser à Mme K... et M. I... la somme de 14 400 euros chacun, à Mme I... celle de 9 600 euros et à Mmes E... et H... celle de 4 000 euros chacune.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mmes K..., I... et E..., représentées par Me Noël, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner l'État à leur verser, à chacune, une somme de 75 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité sans faute de l'État, admise par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, est également engagée en raison de l'utilisation d'armes dangereuses comportant un risque exceptionnel ;

- ainsi, M. C... I... était, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, étranger aux mesures de police, eu égard tant à l'endroit où il se trouvait qu'en l'absence de comportement agressif de sa part ;

- en tout état de cause, à supposer que M. C... I... puisse être regardé comme visé par l'opération de police, la responsabilité de l'État est engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute en raison de multiples fautes commises ;

- ainsi, l'auteur du tir de la grenade qui a été fatale à M. C... I... a agi à l'aveuglette, sans prendre de précautions, alors que la grenade utilisée était particulièrement dangereuse, et tandis que les forces de l'ordre n'étaient pas confrontées à un danger réel et immédiat ; de plus, le défaut d'information des forces de l'ordre quant au caractère potentiellement létal de ce type de grenade est également constitutif d'une faute ;

- par ailleurs, c'est à tort que le jugement attaqué retient l'existence d'une faute de la victime partiellement exonératoire de la responsabilité de l'État, eu égard à son comportement pacifique et compte tenu de l'usage disproportionné de la force par les gendarmes mobiles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'État à verser des indemnités à Mmes K..., I... et E....

Il soutient que :

- la faute de la victime est en l'espèce totalement exonératoire de la responsabilité de l'État, dans la mesure où elle a choisi de se maintenir en toute connaissance de cause sur les lieux en dépit du contexte des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre et alors que celles-ci avaient procédé aux sommations préalables à l'usage de la force ; en tout état de cause, le taux d'exonération retenu en première instance doit être nettement revu à la hausse ;

- en outre, les montants des indemnisations accordées par les premiers juges est excessif, eu égard notamment au barème d'indemnisation de l'ONIAM ;

- par ailleurs, il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les moyens relatifs à la responsabilité pour faute de l'État.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dujardin, substituant Me Noël, représentant Mmes K..., I... et E....

Considérant ce qui suit :

1. Le projet de barrage ... avait pour objectif de créer, à ... (Tarn), une retenue d'eau d'une superficie d'1,5 million de mètres cubes, afin de constituer une réserve d'eau utilisable pour l'irrigation des terres agricoles et de maintenir l'étiage de la rivière du ..., affluent du Tarn. Dès l'année 2011, ce projet a fait l'objet d'un mouvement de contestation regroupant différentes associations de la région Midi-Pyrénées, notamment celle du " Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du " ...". Le projet ayant été validé par les pouvoirs publics en octobre 2013, sa mise en œuvre a débuté à partir du mois de septembre 2014 par des opérations de déboisement. Dans le but de compromettre la réalisation du projet, certains des opposants ont commencé dès le mois de novembre 2013 à occuper les alentours du site du barrage de ..., en créant une " zone à défendre " autour de la ferme dénommée la " ... ". Plusieurs escadrons de gendarmerie mobile ont commencé alors à intervenir sur le site du barrage de ... afin de prévenir certains débordements et d'assurer la protection du chantier ainsi que des entreprises participant à l'opération de travaux. Dans ce climat de tension, un collectif d'associations opposées au projet a décidé d'organiser, les samedi et dimanche 25 et 26 octobre 2014, un grand rassemblement dans le but de donner à leur cause une envergure nationale. À l'occasion d'affrontements violents qui se sont déroulés dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, entre les forces de l'ordre et les manifestants, il a été déploré la mort de M. C... I.... M. L... I..., père de la victime, a déposé plainte en janvier 2017 pour des faits d'homicide volontaire et de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La juridiction d'instruction militaire près la cour d'appel de Toulouse, compétente en vertu des dispositions de l'article 697-1 du code de procédure pénale s'agissant des infractions commises par les militaires de la gendarmerie dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre, a rendu une ordonnance de non-lieu en date du 8 janvier 2018. Par une lettre datée du 28 juin 2018, reçue le 6 septembre suivant, Mme J... K..., M. L... I..., Mme D... I..., Mme G... E... et Mme F... H..., en leur qualité respective de mère, père, sœur, grand-mère maternelle et grand-mère paternelle de la victime, ont adressé une réclamation indemnitaire préalable au préfet du Tarn, restée sans réponse.

2. Mmes K..., I... et E... relèvent appel du jugement du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a condamné l'État qu'à verser à Mme K... la somme de 14 400 euros , à Mme I... celle de 9 600 euros et à Mmes E... et H... celle de 4 000 euros chacune, au lieu de la somme de 75 000 euros qu'elles demandaient.

3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement précité soit réformé en tant qu'il a condamné l'État à indemniser Mmes K..., I... et E....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'État du fait de l'utilisation par les forces de l'ordre d'une arme comportant des risques exceptionnels :

4. Dans le cas où le personnel du service de police fait usage d'armes ou d'engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l'absence même d'une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'existence de ce service public. Il n'en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés.

5. Il résulte de l'instruction que M. C... I... s'est rendu sur le site de ..., le samedi 25 octobre 2014, à partir de 16 h 30, pour se joindre au rassemblement organisé cette fin de semaine. Il ressort du témoignage de Mme A... B..., sa compagne, recueilli dans le cadre de l'enquête de flagrance, que dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, à l'écoute de bruits évocateurs de nouveaux affrontements au niveau de la " zone vie " du chantier de construction du barrage, il a décidé de quitter le site festif de la manifestation pour se rendre avec sa compagne sur place afin d'assister à ces nouveaux affrontements entre les forces de l'ordre et certains des opposants au projet. Une fois arrivé sur les lieux, alors qu'il était directement témoin des violences qui se déroulaient sous ses yeux, marqués notamment par divers jets de projectiles et des explosions de grenades, M. C... I..., selon les témoignages concordants de plusieurs manifestants présents et notamment celui de sa compagne, s'est mis à courir en direction des unités de gendarmerie pour se retrouver près de la ligne de défense à proximité immédiate des affrontements, au lieu de rester en retrait parmi les manifestants pacifistes, de sorte que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il ne saurait être considéré comme un tiers à l'opération de maintien de l'ordre à l'occasion de laquelle il a trouvé la mort. Il s'ensuit que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande tendant à titre principal à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État du fait de l'utilisation par les forces de l'ordre de dispositifs comportant des risques exceptionnels.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :

6. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ". Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre.

7. Il résulte de l'instruction que le collectif d'associations à l'initiative du rassemblement à ... les 25 et 26 octobre 2014 avait prévu que la manifestation se déroulerait le samedi 25 octobre entre 10 heures et 19 heures, avec différents stands, débats et concerts au niveau de la ferme de la " ... ". Dans le cadre de cet événement, les organisateurs avaient également planifié une marche qui devait se dérouler à partir de 13 heures entre la ferme précitée et l'ancienne " zone vie ", dénommée GAZAD, laquelle était située à environ cinq cents mètres de la " zone vie " actuelle. Alors que des affrontements violents avaient déjà eu lieu la veille entre les forces de l'ordre et des manifestants violents ayant notamment agressé les vigiles chargés de surveiller la " zone vie " et incendié un baraquement, la situation s'est à nouveau détériorée dans le milieu de l'après-midi du 25 octobre, lorsque certains manifestants, ayant quitté le cortège pour venir au contact des gendarmes mobiles, ont été rejoints par une centaine de personnes radicales. Ces opposants virulents ont alors lancé divers projectiles, en particulier des bouteilles incendiaires, des fusées de détresse en tirs tendus et des pierres, notamment à l'aide de frondes et de puissants lance-pierres, sur les forces de l'ordre, obligeant ces dernières à répliquer par l'usage de la force afin de conserver leur position dans la " zone vie " qu'elles avaient désormais pour mission de défendre, avant un retour au calme aux alentours de 19 heures. Lorsque l'escadron de gendarmerie mobile de ... est arrivé sur place vers minuit pour relayer l'escadron de ..., celui-ci a pu constater une certaine tension en raison de la présence d'une centaine de manifestants qui s'était installée progressivement dans la soirée sur la partie gauche du dispositif de défense, en hauteur, autour de petits feux, et dont les plus proches étaient à une vingtaine de mètres de la " zone vie ". Aux alentours de 00 h 30, alors que le nombre de manifestants ne cessait d'augmenter, les groupes déjà installés sur place étant rejoints par d'autres manifestants venant de la zone festive, la situation a de nouveau dégénéré lorsque les forces de l'ordre ont commencé à subir des jets de projectiles, constitués notamment de pierres, de morceaux de bois enflammés et de fusées de détresse. Selon les témoignages recueillis par le Défenseur des droits, les gendarmes présents ont pu constater que le mouvement hostile était composé tout à la fois d'un groupe de meneurs radicaux, de manifestants équipés de manière plus rudimentaire et, enfin, d'un groupe de personnes plus pacifiques qui alimentaient les feux et les approchaient progressivement de la position des gendarmes. A 00 h 35, face aux violences dont ils faisaient l'objet, les gendarmes ont ordonné, à plusieurs reprises, aux manifestants de stopper leur progression et de se retirer à l'aide d'un message diffusé par haut-parleur. Quelques minutes plus tard, à 00 h 49, constatant l'inefficacité de leur avertissement, les gendarmes ont annoncé qu'ils allaient faire usage de la force, en lançant des grenades lacrymogènes. La situation restant toujours aussi critique, le lieutenant-colonel, commandant du groupement tactique de gendarmerie a pris l'initiative d'autoriser l'usage des armes dites " à feu ", en ordonnant à ses troupes d'utiliser dans un premier temps des grenades lacrymogènes tirées avec le lanceur " Cougar ", puis des grenades mixtes de type F4 et, enfin, des grenades offensives afin de maintenir à distance les personnes les plus proches de la " zone vie " à défendre.

8. Il est constant que le décès de M. C... I... est la conséquence directe et certaine de l'explosion à son contact d'une grenade offensive de type OF F1, lancée par un officier du peloton ..., dans le contexte des affrontements violents qui se sont déroulés sur le site de ... dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014. Le dommage dont se prévalent les appelantes résulte ainsi d'une mesure prise par l'autorité publique en vue de rétablir l'ordre dans le cadre d'affrontements violents, regroupant à tout le moins une centaine de manifestants, et qui s'inscrivent dans le prolongement de la manifestation, organisée à l'occasion du rassemblement des 25 et 26 octobre 2014, par un collectif d'associations, afin de protester contre le projet du barrage de .... Les premiers juges en ont inféré à bon droit que dès lors que le décès de M. C... I... résulte directement d'une mesure prise par l'autorité publique, pour faire face à des agissements violents commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées, la responsabilité de l'État devait être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

9. Ainsi qu'exposé au point 5, il ressort notamment des témoignages concordants de plusieurs manifestants que M. C... I..., une fois arrivé sur le lieu des échauffourées, a couru délibérément en direction des gendarmes mobiles et s'est ainsi retrouvé, sans aucune protection et en dépit du manque de luminosité, sur la dalle d'argile, à une dizaine de mètres de la " zone vie ", soit tout près de la ligne de défense tenue par les forces de l'ordre et à proximité immédiate des manifestants violents. Bien qu'il ne résulte pas de l'instruction que Rémi I... aurait manifesté le moindre signe de violence envers l'escadron de gendarmerie, et à supposer même, comme le soutiennent les appelantes, qu'il ne soit resté que quelques minutes sur place et qu'il n'aurait pas entendu les sommations successives effectuées préalablement par les gendarmes, il a fait preuve d'imprudence, alors même qu'il ne pouvait ignorer la dangerosité de la situation pour en avoir été le témoin direct lors de son arrivée sur la zone d'affrontement. Cependant, le danger auquel il s'est exposé ne pouvait raisonnablement inclure celui de risquer d'être mortellement atteint par l'explosion d'une grenade offensive de type OF F1, arme alors considérée comme non létale, ce risque ne s'étant réalisé qu'en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles En conséquence et ainsi que l'a jugé le tribunal, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'imprudence fautive ainsi commise par la victime est de nature à exonérer partiellement l'État de sa responsabilité à hauteur de 20 %.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'État :

10. Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par une opération de maintien de l'ordre, le service de police ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l'exercice de leurs fonctions. En raison des dangers inhérents à l'usage des armes ou engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, il n'est pas nécessaire que cette faute présente le caractère d'une faute lourde.

11. Aux termes de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure : " Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par : / 1° Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ; / 2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ; / 3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire. / Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai. / Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. / Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'État, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public ". Aux termes de l'article R. 211-13 du même code : " L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ". L'article R. 211-16 du même code énonce : " Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret ". L'article R. 211-21 de ce même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet du département ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation. / Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder ". Enfin, aux termes de la circulaire n° 200000/GEND/DOE/S2DOP/BOP du 22 juillet 2011 relative à l'organisation et à l'emploi des unités de la gendarmerie mobile : " Uniquement lancée à la main, la grenade explosive OF n'a aucun effet lacrymogène mais seulement un effet de souffle combiné à un effet assourdissant. Le fonctionnement explosif ne projette aucun éclat métallique dangereux. Si la situation le permet, les grenades explosives sont dans un premier temps lancées chaque fois que possible dans les endroits dépourvus de manifestants. Leur emploi doit être proportionné aux troubles rencontrés et prendre fin lorsque ceux-ci ont cessé. "

12. En premier lieu, les appelantes se prévalent tant en appel qu'en première instance d'un cumul de fautes dans les modalités d'utilisation de la grenade dont l'explosion a causé le décès de M. C... I... en soutenant que celle-ci a été lancée à l'aveugle, en violation du cadre légal préexistant, en l'absence de légitime défense et tout en ignorant la dangerosité réelle des grenades offensives de ce type.

13. Le ministre ne conteste pas que les grenades offensives de type OF F1, qui provoquent en cas d'explosion un effet de souffle combiné à un effet assourdissant, sont désormais connues comme constituant des armes présentant un risque exceptionnel pour les personnes et dont l'usage est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration pour faute sans qu'il soit nécessaire qu'elle présente le caractère d'une faute lourde.

14. Néanmoins, il résulte de l'instruction, notamment des déclarations concordantes des gendarmes et des manifestants présents sur place, que l'escadron de la gendarmerie de ... a subi à partir de 00 h 30 des jets de projectiles divers, constitués notamment de pierres, de morceaux de bois enflammés et de fusées de détresse, de la part d'un nombre croissant de manifestants qui n'avaient de cesse de se rapprocher en différentes positions de la " zone vie ", en faisant fi de l'appel à la dispersion qui leur avait été adressé quelques minutes auparavant. En application des dispositions précitées de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, de telles violences permettaient aux forces de l'ordre de recourir directement à l'usage de la force sans avoir à procéder aux sommations préalables. Face à l'intensification de cette violence et à l'avancée progressive des opposants, dans un mouvement pouvant s'apparenter à une manœuvre d'encerclement, le lieutenant-colonel, commandant du groupement tactique de gendarmerie, a donné l'ordre aux membres du peloton de faire usage de leur arsenal, dans le but de maintenir à distance les opposants hostiles, dès lors que le fossé et le grillage qui séparaient ces derniers de la " zone vie " n'étaient pas infranchissables. Si la réglementation applicable n'instaure pas de gradation dans l'utilisation des différentes armes à feu à disposition des gendarmes dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, il résulte de l'instruction, notamment du réquisitoire définitif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, que les forces de l'ordre ont répliqué de manière graduelle et proportionnée aux violences dont ils faisaient l'objet. Ces dernières ont ainsi fait un usage successif des différents types d'armes, en lançant dans un premier temps des grenades lacrymogènes à la main, puis des grenades mixtes de type F4, des balles de défense et enfin des grenades offensives lorsque les manifestants se sont retrouvés à quelques mètres de la " zone vie ". Le passage de l'une à l'autre de ces armes se justifiait par l'inefficacité de la précédente et était précédé des sommations d'usage. Par ailleurs, si les forces de l'ordre présentes sur le terrain n'avaient pas forcément conscience de la dangerosité potentielle des grenades offensives, celles-ci faisaient alors partie des armes de dotation utilisables par la gendarmerie en cas de violences dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre et il ne résulte pas de l'instruction que la hiérarchie avait elle-même conscience de leur dangerosité potentielle, dans des circonstances exceptionnelles, et qu'elle aurait laissé les unités de gendarmerie les utiliser en toute connaissance de cause.

15. En outre, il résulte de l'instruction que le maréchal des logis-chef à l'origine du tir mortel, a lui-même constaté, depuis la position défendue par le peloton Charlie 1, l'avancée dans ce contexte de violence d'un groupe d'opposants virulents qui était sur le point de franchir le fossé de séparation entre la " zone vie " et la dalle d'argile. Il a alors décidé de mettre un terme à cette progression en effectuant, conformément aux ordres reçus, un tir de barrage par le lancer d'une grenade offensive de type OF F1. Pour ce faire, il a observé la zone au moyen de jumelles dotées d'un intensificateur de lumière, puis a regagné sa position initiale avant d'effectuer les avertissements d'usage et de jeter la grenade à la main et en cloche, compte tenu de la présence du grillage, dans un lieu situé à proximité des manifestants mais que son repérage lui avait permis d'identifier comme étant censé être dépourvu de toute présence humaine. En procédant de la sorte, le maréchal des logis chef a respecté l'ensemble des consignes d'usage de la grenade litigieuse prévues par les dispositions précitées de la circulaire du 22 juillet 2011. Par suite et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'utilisation dans les conditions précédemment décrites de la grenade offensive ayant causé le décès de M. C... I... ne présente pas un caractère fautif, de sorte que la responsabilité de l'État n'est pas susceptible d'être engagée à ce titre.

En ce qui concerne la réparation du préjudice :

16. Compte tenu du caractère inattendu du décès de M. C... I... à l'âge de 21 ans et des circonstances particulièrement tragiques de ce drame, en allouant à sa mère la somme de 18 000 euros, à sa sœur celle de 12 000 euros ainsi qu'à sa grand-mère la somme de 5 000 euros le tribunal a fait une juste appréciation de leur préjudice moral.

17. Eu égard à l'imprudence fautive de la victime directe exposée au point 9, partiellement exonératoire, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'État à verser à Mme K... la somme de 14 400 euros, à Mme I... celle de 9 600 euros et à Mme E... celle de 4 000 euros.

18. Il résulte de tout ce qui précède que ni Mmes K..., I... et E... ni le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État la somme demandée par les appelantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mmes K..., I... et E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur et des outre-mer sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes J... K..., Chloé I... et France E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20296
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR L'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITÉ DU FAIT DE LA LOI - 1 - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ÉTAT DU FAIT DE L'UTILISATION PAR LES FORCES DE L'ORDRE D'UNE ARME COMPORTANT DES RISQUES EXCEPTIONNELS - GRENADES DE TYPE OF F1 - CONDITION LIÉE À CE QUE LES DOMMAGES SOIENT SUBIS PAR DES PERSONNES OU DE BIENS ÉTRANGERS AUX OPÉRATIONS DE POLICE - ABSENCE EN L'ESPÈCE - 2 - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ÉTAT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 211-10 DU CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - DÉCÈS D'UN MANIFESTANT CAUSÉ PAR UNE MESURE PRISE PAR L'AUTORITÉ PUBLIQUE - POUR FAIRE FACE À DES AGISSEMENTS VIOLENTS COMMIS PAR UN ATTROUPEMENT OU UN RASSEMBLEMENT - ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT - 3 - FAUTE DE LA VICTIME - ATTÉNUATION DE LA FAUTE DE LA VICTIME EN RAISON DE CE QUE LE DANGER AUQUEL ELLE S'EST EXPOSÉE NE POUVAIT RAISONNABLEMENT INCLURE CELUI D'ÊTRE MORTELLEMENT ATTEINT PAR L'EXPLOSION D'UNE GRENADE DE TYPE OF F1 - 4 - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE L'ÉTAT - RÉGIME DE FAUTE SIMPLE EN RAISON DES DANGERS INHÉRENTS À L'USAGE DES ARMES OU ENGINS COMPORTANT DES RISQUES EXCEPTIONNELS POUR LES PERSONNES ET LES BIENS - ABSENCE DE FAUTE EN L'ESPÈCE.

60-01-02-01-01-02 1. Dans le cas où le personnel du service de police fait usage d'armes ou d'engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l'absence même d'une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'existence de ce service public. Il n'en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés. En l'espèce, la victime s'est délibérément rendue sur les lieux de l'affrontement entre les unités de gendarmes mobiles et les manifestants et ne pouvait en conséquence être regardée comme tierce à l'opération de maintien de l'ordre à l'occasion de laquelle elle a trouvé la mort 2. Le décès de la victime est la conséquence directe et certaine de l'explosion à son contact d'une grenade offensive de type OF F1, lancée par un officier de gendarmerie, dans le contexte des affrontements violents qui se sont déroulés sur le site de Sivens dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014. Le dommage résulte ainsi d'une mesure prise par l'autorité publique en vue de rétablir l'ordre dans le cadre d'affrontements violents, regroupant à tout le moins une centaine de manifestants, et qui s'inscrivent dans le prolongement de la manifestation, organisée à l'occasion du rassemblement des 25 et 26 octobre 2014, par un collectif d'associations, afin de protester contre le projet du barrage de Sivens. En conséquence ce décès résulte directement d'une mesure prise par l'autorité publique, pour faire face à des agissements violents commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées et la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre. 3. Bien qu'il ne résulte pas de l'instruction que la victime aurait manifesté le moindre signe de violence envers l'escadron de gendarmerie, et à supposer même, comme le soutiennent les appelantes, qu'elle ne soit restée que quelques minutes sur place et qu'elle n'aurait pas entendu les sommations successives effectuées préalablement par les gendarmes, elle a fait preuve d'imprudence, alors même qu'elle ne pouvait ignorer la dangerosité de la situation pour en avoir été le témoin direct lors de son arrivée sur la zone d'affrontement. Cependant, le danger auquel elle s'est exposée ne pouvait raisonnablement inclure celui de risquer d'être mortellement atteint par l'explosion d'une grenade offensive de type OF F1, arme alors considérée comme non létale, ce risque ne s'étant réalisé qu'en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles En conséquence, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'imprudence fautive ainsi commise par la victime n'est de nature à exonérer partiellement l'État de sa responsabilité qu'à hauteur de 20 %. 4. Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par une opération de maintien de l'ordre, le service de police ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l'exercice de leurs fonctions. En raison des dangers inhérents à l'usage des armes ou engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, il n'est pas nécessaire que cette faute présente le caractère d'une faute lourde. Les grenades offensives de type OF F1, qui provoquent en cas d'explosion un effet de souffle combiné à un effet assourdissant, sont désormais connues comme constituant des armes présentant un risque exceptionnel pour les personnes et dont l'usage est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration pour faute simple. Néanmoins, les forces de l'ordre ont fait un usage des armes dont elles disposaient de manière graduelle et proportionnée aux violences dont elles faisaient l'objet. Le passage de l'une à l'autre de ces armes se justifiait par l'inefficacité de la précédente et était précédé des sommations d'usage. Par ailleurs, si les forces de l'ordre présentes sur le terrain n'avaient pas forcément conscience de la dangerosité potentielle des grenades offensives, celles-ci faisaient alors partie des armes de dotation utilisables par la gendarmerie en cas de violences dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre et il ne résulte pas de l'instruction que la hiérarchie avait elle-même conscience de leur dangerosité potentielle, dans des circonstances exceptionnelles, et qu'elle aurait laissé les unités de gendarmerie les utiliser en toute connaissance de cause.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LE RISQUE CRÉÉ PAR CERTAINES ACTIVITÉS DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES À DES CHOSES - DES ACTIVITÉS OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - MÉTHODES ET ACTIVITÉS DANGEREUSES.

60-01-02-01-02-01-01

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE.

60-01-02-02-02

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - CAUSES EXONÉRATOIRES DE RESPONSABILITÉ - FAUTE DE LA VICTIME.

60-04-02-01


Références :

1.

Cf Conseil d'État Ass. 24 juin 1949, Consorts Lecompte, n° 87335 A ;

cour administrative d'appel de Nantes 5 juillet 2018, min. de l'intérieur c/Douillard, n° 17NT00411 C+......2.

Cf Conseil d'État 8 février 2018, min. de l'intérieur c/Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions n° 410780 et cour administrative d'appel de Nantes 19 mai 2021, Vaillant, n° 20NT02603. Plus anciennement : Tribunal des conflits 8 juillet 1960, Sieur Petit, n° 42158 p. 462 et Conseil d'État 23 février 1968, Lemarchand, n° 72416 p. 134......3. Comp. cour administrative d'appel de Versailles 23 mars 2022, Candoni, n° 20VE01512 ;

cour administrative d'appel de Nantes 19 mai 2021, Vaillant, n° 20NT02603.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : ETIENNE NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-21;22tl20296 ?
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