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21/03/2023 | FRANCE | N°21TL20191

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 mars 2023, 21TL20191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Genedis a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2019 approuvant les tarifs d'occupation des locaux et d'utilisation des équipements du marché d'intérêt national de Toulouse pour l'année 2019 ainsi que la décision du 18 juin 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1904711 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a an

nulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2019 portant approbation des tarif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Genedis a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2019 approuvant les tarifs d'occupation des locaux et d'utilisation des équipements du marché d'intérêt national de Toulouse pour l'année 2019 ainsi que la décision du 18 juin 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1904711 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2019 portant approbation des tarifs d'occupation des locaux et d'utilisation des équipements du marché d'intérêt national de Toulouse pour l'année 2019 et la décision du 18 juin 2019 portant rejet du recours gracieux formé par la société Genedis à l'encontre de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 15 janvier 2021, puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Genedis devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2019 approuvant les tarifs d'occupation des locaux et d'utilisation des équipements du marché d'intérêt national de Toulouse pour l'année 2019 ainsi que la décision du 18 juin 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Il soutient que :

- le préfet de la Haute-Garonne a, à l'issue d'une phase d'instruction du dossier par les services placés sous son autorité, pleinement fait usage de son pouvoir d'appréciation en approuvant les tarifs d'occupation des locaux et d'utilisation des équipements du marché d'intérêt national de Toulouse pour l'année 2019 ;

- l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure régulière ;

- les tarifs des redevances, la contribution aux charges et services spécifiques et le droit de première accession sont justifiés et proportionnés au regard des avantages que tire la société Genedis de l'occupation privative de dépendances du domaine public ;

- les tarifs approuvés pour l'année 2019 ont faiblement augmenté par rapport aux lignes tarifaires déjà existantes en 2017 ;

- les redevances domaniales et charges dues en contrepartie de l'occupation d'un emplacement au sein du marché d'intérêt national de Toulouse ne présentent pas un caractère contractuel tandis que les occupants ne disposent d'aucun droit acquis au maintien du montant des redevances d'occupation domaniale ;

- les tarifs en litige ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre les usagers du marché d'intérêt national de Toulouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle du marché d'intérêt national de Toulouse Occitanie, représentée par Me Laymond, demande à la cour :

1°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2020 et de rejeter la demande présentée par la société Genedis ;

3°) de mettre à la charge de la société Genedis une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement du 12 novembre 2020 dont il est interjeté appel a été déclaré nul et non avenu par un jugement du 30 juin 2021, devenu définitif, de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête du ministre.

Par un courrier du 19 août 2022, la société par actions simplifiée Genedis, représentée par Me Poisson, indique ne pas vouloir présenter de mémoire en défense dans la présente instance.

Par une ordonnance du 22 août 2022, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Genedis occupe des dépendances du domaine public du marché d'intérêt national de Toulouse dont la gestion a été confiée, en 2017, à la société du marché d'intérêt national de Toulouse Occitanie. Par un arrêté du 6 mars 2019, le préfet de la Haute-Garonne a approuvé les tarifs d'occupation des locaux et d'utilisation des équipements du marché d'intérêt national de Toulouse pour l'année 2019. Par un jugement n° 1904711 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la société Genedis, annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne précité ainsi que la décision du 18 juin 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux présenté par un courrier du 6 mai 2019 à son encontre. Le ministre de l'économie des finances et de la relance et la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement dont la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à l'exécution par une décision n° 21BX00198 du 26 février 2021.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la société du marché d'intérêt national de Toulouse Occitanie :

2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une requête en tierce opposition présentée par la société du marché d'intérêt national de Toulouse Occitanie, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement n° 2100025 du 30 juin 2021, déclaré le jugement attaqué nul et non avenu et, d'autre part, rejeté la demande présentée par la société Genedis tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2019 approuvant les tarifs d'occupation des locaux et d'utilisation des équipements du marché d'intérêt national de Toulouse pour l'année 2019 ainsi que la décision du 18 juin 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

4. Ce jugement du 30 juin 2021 étant devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, les conclusions par lesquelles le ministre de l'économie des finances et de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2020 sont, ainsi que le soutient la société du marché d'intérêt national de Toulouse Occitanie, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Genedis une somme de 1 500 euros à verser à la société du marché d'intérêt national de Toulouse Occitanie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du ministre de l'économie des finances et de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique.

Article 2 : La société Genedis versera à la société du marché d'intérêt national de Toulouse Occitanie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie des finances et de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société par actions simplifiée Genedis et à la société du marché d'intérêt national de Toulouse Occitanie.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

La rapporteure,

N. El B...Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL20191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20191
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Marchés d'intérêt national.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : LAYMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-21;21tl20191 ?
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