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19/04/2023 | FRANCE | N°23TL00718

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 19 avril 2023, 23TL00718


Vu :

- la requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 23TL00720 par laquelle M. B... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2107542 du 12 janvier 2023.

- les autres pièces du dossier.

Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen

tales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as...

Vu :

- la requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 23TL00720 par laquelle M. B... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2107542 du 12 janvier 2023.

- les autres pièces du dossier.

Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 :

- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, juge des référés,

- les observations de Me Bouix, représentant M. B..., qui confirme ses écritures et indique qu'il a bien travaillé durant l'année 2022 et que le préfet ne justifie pas qu'il n'aurait pas retiré en temps utile son autorisation provisoire de séjour,

- le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été différée, à l'issue de l'audience, jusqu'au 19 avril 2023 à 12 heures.

Des pièces complémentaires produites pour M. B... ont été enregistrées le 13 avril 2023 et communiquées au préfet du Tarn.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, né le 17 octobre 2001 à Conakry (Guinée), est entré en France le 18 juillet 2017 selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn par un jugement du 4 décembre 2017. Le 1er octobre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 3 décembre 2019, la préfète du Tarn a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par jugement n° 2000785 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Sur injonction du tribunal, M. B... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 21 juillet 2020 au 20 juillet 2021. Le 26 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour au titre de son admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 12 octobre 2021, la préfète du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2107546 du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond. Par un jugement n° 2107542 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête à fin d'annulation de cet arrêté. M. B... a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 23TL00720. Par la présente requête, il sollicite du juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la seule décision du 12 octobre 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à

l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ". Par une décision du 19 avril 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets ... ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de l'arrêté en date du 12 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du 12 janvier 2023, M. B... se prévaut d'un contrat à durée déterminée d'un mois conclu avec la SARL Belneuf Auto située dans le département du Loiret, le 14 février 2023, soit postérieurement à la notification, le 26 janvier 2023, du jugement rejetant sa requête au fond, dont la durée a été prolongée par un avenant jusqu'au 30 juin 2023. Il ressort des pièces produites par l'intéressé que le contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien conclu au demeurant postérieurement à l'arrêté contesté, le 8 novembre 2021, avec un garage de Castanet Tolosan (Haute-Garonne), ne s'est pas poursuivi au-delà du 10 février 2022. S'il a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée avec un autre garage toulousain, il n'a effectivement duré que le mois d'avril 2022. Il a ensuite conclu des contrats en qualité de saisonnier pour des courtes durées avec des entreprises tarnaises en juillet et août 2022, sans rapport avec sa qualification. Enfin, il a travaillé comme mécanicien en intérim pour une durée de dix jours en décembre 2022, Dans ces conditions, eu égard à la précarité des emplois occupés durant la validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 13 janvier 2022, sur injonction du juge des référés, M. B... ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence à suspendre les effets de l'arrêté contesté pour préserver son droit au travail.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn

Fait à Toulouse, le 19 avril 2023.

La juge des référés,

A. Geslan-Demaret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°23TL00718 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23TL00718
Date de la décision : 19/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Armelle GESLAN-DEMARET
Avocat(s) : BOUIX ANITA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-19;23tl00718 ?
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