Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2204388 du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la société Tisséo Ingénierie, prescrit une expertise en vue de prévenir les éventuels litiges susceptibles de naître de l'exécution des travaux de construction de la 3ème ligne de métro et de la connexion de la ligne B du métro, de désigner un expert aux fins de faire constater, avant travaux, l'état des immeubles, bâtiments et façades, riverains de cette opération.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 12 mai 2023 sous le n° 23TL00640, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 avenue de l'Europe à Toulouse, la société civile immobilière Osteopaje et la société civile immobilière Victho, représentés par Me Dinguirard-Parent, demandent à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 16 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en ajoutant aux missions de l'expert :
- l'extension des mesures acoustiques à l'intérieur des niveaux des bâtiments de la copropriété et du bâtiment E ;
- l'extension des mesures de vue et de luminosité des locaux à l'intérieur des niveaux de chacun des bâtiments de la copropriété et notamment des bâtiments C et E ;
2°) de statuer sur la charge des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance est entachée d'un défaut de motivation ou d'une omission à statuer dès lors que le juge des référés n'explique pas pour quelles raisons il a refusé de faire droit aux demandes d'extension du champ de l'expertise ;
- les mesures d'acoustique, de vue et de luminosité pour lesquelles l'expert est missionné doivent être étendues à l'ensemble des bâtiments notamment au bâtiment C, qui avoisine directement les travaux, et au bâtiment E, qui est situé à moins de 50 mètres des travaux et qui est susceptible d'être directement affecté par les nuisances visuelles et sonores liées notamment à la démolition du bâtiment D.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la société civile immobilière Agenium Properties, représentée par Me Jobelot, déclare s'en rapporter à la cour sur la demande formulée par les requérants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril et 30 mai 2023, la société Tisséo Ingénierie, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle concerne l'extension des mesures de vue et de luminosité au bâtiment E et à la condamnation solidaire des requérants au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, le bâtiment E étant situé en retrait des travaux et du futur ouvrage, la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue de toute utilité en tant qu'elle concerne l'extension des mesures de vue et de luminosité au bâtiment E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Marie-Aude Morère, greffier d'audience, M. C... B... a lu son rapport et entendu :
- Me Villepinte, représentant les requérants, qui reprend les conclusions et moyens des mémoires en précisant que sont concernés les bâtiments A, B, C et E ;
- Me Bonnel, représentant la société Tisséo Ingénierie, qui reprend les conclusions et moyens des mémoires.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la demande de la société Tisséo Ingénierie, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a chargé Mme D... d'une expertise à l'effet de constater l'état actuel des immeubles sis à Toulouse cadastrés section n° 837AZ137 T550 Biotech 3 rue des Satellites, section n° 837AZ136 T540 chemin du Palays bâtiments A, B, C et D et section n° 837BM10 T530 1 avenue de l'Europe bâtiments A, B, C et E par une ordonnance du 16 février 2023. Par la présente requête, le syndicat de copropriété 1 avenue de l'Europe à Toulouse, la société civile immobilière Osteopaje et la société civile immobilière Victho demandent la réformation de cette ordonnance afin d'étendre les missions de mesures acoustiques et de vue et luminosité prescrites à tous les bâtiments de la copropriété.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
3. Le juge des référés du tribunal a défini la mission d'expertise en accueillant partiellement des demandes de la société Agenium Properties et des requérants tendant à ce que l'expert procède à des mesures acoustiques et des mesures visuelles et de luminosité dans chacun des niveaux de chacun des bâtiments leur appartenant. Il a ainsi limité la mission de l'expert aux bâtiments A et C s'agissant des mesures acoustiques et aux locaux du bâtiment A orientés du côté du futur viaduc pour les mesures de vue et de luminosité.
4. Il résulte de l'instruction, les parties étant d'ailleurs d'accord sur ce point ainsi qu'elles l'exposent dans leurs écritures et l'ont confirmé à l'audience, que les nuisances acoustiques, eu égard à la proximité de la ligne de métro en construction, peuvent concerner l'ensemble des bâtiments visés dans la requête et qu'il n'y a donc pas lieu de limiter la mission de l'expert aux seuls bâtiments A et C comme l'a ordonné le juge des référés mais bien de la faire porter sur tous les bâtiments soit les A, B, C et E.
5. Il résulte aussi de l'instruction, les parties étant également d'accord sur ce point, que la réalisation de mesures de vue et de luminosité des locaux situés sur les façades orientées vers le viaduc du bâtiment C présente un caractère utile en raison de sa proximité avec les travaux et la future ligne. La société Tisséo Ingénierie fait en revanche valoir l'inutilité d'ordonner cette mesure en ce qui concerne le bâtiment E en raison de son éloignement de cette même ligne, d'une amélioration de la luminosité causée par la démolition du bâtiment D et du caractère souterrain des ouvrages du métro qui ne seront pas visibles alors que la rampe non enterrée sera masquée par le bâtiment C. Toutefois même s'il est situé en retrait par rapport à la zone d'emprise des travaux, il ne ressort pas des plans produits que le bâtiment E ne disposera pas de vues sur une partie au moins des ouvrages non enterrés de la nouvelle ligne. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ledit bâtiment soit affecté à un usage de bureaux, il apparaît aussi utile que la mission d'expertise s'agissant des mesures de vue et de luminosité soit étendue à l'ensemble des bâtiments.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité de l'ordonnance dès lors qu'il est entièrement fait droit aux conclusions des requérants, que ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leurs demandes. Par suite, la mission dévolue à l'expert doit être définie dans les termes fixés à l'article 1er de la présente ordonnance.
7. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Tisséo Ingénierie ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission de l'expert définie à l'article 1er de l'ordonnance du 16 février 2023 est ainsi rédigée :
" L'expert aura notamment pour mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- constater l'état extérieur et intérieur de ces immeubles ;
- décrire, le cas échéant, les désordres dont ils seraient affectés ;
- procéder, en particulier, d'une part, à des mesures acoustiques à l'intérieur du bâtiment A sis 1 avenue de l'Europe à Toulouse ainsi qu'à ses abords et à l'intérieur du bâtiment B, du bâtiment C et du bâtiment E sis également 1 avenue de l'Europe à Toulouse et ce, avant le démarrage des travaux, puis pendant les travaux à la demande d'une des parties à l'expertise et, enfin, à l'occasion de l'ouverture de la ligne B du métro, d'autre part, à la réalisation de mesures de vue et de luminosité des locaux du bâtiment A, du bâtiment B, du bâtiment C et du bâtiment E orientés du côté du futur viaduc et ce avant le commencement des travaux d'extension de la ligne B du métro, puis pendant les travaux à la demande d'une des parties à l'expertise et, enfin, à l'occasion de l'ouverture de la ligne B du métro sur la zone d'aménagement concerté du Canal Campus ;
- constater s'il y a lieu, sur demande des parties, au cours des travaux ou au terme desdits travaux, si ces immeubles ont été affectés de dommages et, dans l'affirmative, déterminer leur étendue et leurs causes et indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier,
- fournir tous éléments qui permettront d'évaluer l'ensemble des préjudices éventuellement subis par les copropriétaires des immeubles concernés ;
- apporter au tribunal tous éléments utiles à l'appréciation des responsabilités et à la solution d'un litige dont il serait saisi.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. "
Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la société Tisséo Ingénierie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriété sis 1 avenue de l'Europe, à la société civile immobilière Victho, à la société civile immobilière Osteopaje, à la société Tisséo Ingénierie, à la société civile immobilière Agenium Properties, à la société Agenium Group et à Mme A... D..., expert.
Fait à Toulouse, le 31 mai 2023.
Le président,
J-F. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°23TL00640 2