Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise pour déterminer les chefs de préjudice dont elle pourra se prévaloir et le montant des dommages et intérêts qu'elle pourra solliciter à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 29 septembre 2019.
Par une ordonnance n° 2204868 du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 23TL00587, Mme A..., représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée en première instance afin notamment de l'examiner, de décrire son état antérieur et son état de santé actuel, de fixer la date de consolidation et dire si son état est susceptible d'évoluer et de s'aggraver, ainsi que de déterminer l'incidence de l'accident imputable au service sur son état antérieur et évaluer les différents chefs de préjudices tiré du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaires et définitifs, sexuels et d'agrément qui en résulteraient.
Elle soutient que :
- une expertise est nécessaire ainsi que l'établit d'ailleurs le rejet de sa demande de provision qui révèle le caractère insuffisant des éléments du dossier ;
- la demande d'expertise revêt le caractère utile requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative pour lui permettre de faire évaluer le préjudice lié aux deux accidents de service dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cour ayant fait droit à la demande de provision de Mme A..., son état de santé doit ainsi être regardé comme suffisamment établi et la mesure d'expertise demandée est dépourvue d'utilité ;
- Mme A... a déjà été examinée par cinq médecins distincts ayant rendu un avis similaire, et le seul avis de son médecin traitant n'est pas de nature à démontrer l'absence de consensus médical ;
- Mme A... ayant saisi d'une requête au fond le tribunal administratif de Montpellier, la mesure d'expertise demandée ne possède aucun caractère d'utilité différent de celui que le juge de première instance pourra être amené à ordonner.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., fonctionnaire employée par le centre communal d'action sociale de Montpellier en qualité d'agent social dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a été victime d'une chute le 29 septembre 2019 dans l'exercice de ses fonctions. Cet accident a été reconnu imputable au service et la date de consolidation de l'intéressée a été fixée au 7 octobre 2021 par une décision du centre communal d'action sociale en date du 26 novembre 2021. Mme A... fait appel de l'ordonnance du 23 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
Sur l'utilité de la mesure demandée :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de la procédure administrative de reconnaissance de l'accident de service du 29 septembre 2019 plusieurs expertises ont été diligentées d'abord par le docteur C... qui a rendu deux rapports puis par le docteur D.... Dans son rapport d'expertise du 15 octobre 2021, celui-ci conclut à une date de consolidation au 7 octobre 2021et propose un taux d'invalidité permanente partielle de 10 % en retenant un état antérieur à hauteur de 8 %. Dans ces circonstances, la seule production par Mme A... d'un certificat de son médecin traitant en date du 11 janvier 2022, par lequel celui-ci certifie sans apporter aucune précision et justification que Mme A... devrait bénéficier de nouveaux soins post-consolidation et d'une révision de son taux d'incapacité permanente partielle ne saurait suffire à établir l'existence une divergence d'appréciation entre médecins de nature à conférer à la mesure d'expertise demandée le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors au demeurant que la cour a fait droit partiellement à la demande de provision de l'intéressée par une décision du 2 mai 2023 en estimant ainsi disposer des informations nécessaires, la requérante, qui ne donne aucune précision sur un autre accident de service dont elle dit avoir été victime, dispose d'éléments suffisants sur les conséquences sur son état de santé de l'accident de service du 29 septembre 2019 sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise au titre des dispositions précitées .
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'expertise.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera une somme de 1 200 euros au centre communal d'action sociale de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 6 juin 2023.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°23TL00587 2