Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Villarzel-du-Razès (Aude) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner à M. A... B... de rétablir sans délai le libre accès au chemin dit C... " en retirant le grillage ainsi que les pierres qu'il y a installés et, plus généralement, tout autre obstacle susceptible d'entraver la circulation des piétons et des véhicules.
Par un jugement n° 2005029 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint à M. B... de libérer sans délai l'accès au chemin C... et de déposer tous les obstacles qu'il y a installés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 juin et 3 août 2022 et le 21 février 2023, M. B..., représenté par Me Biver, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Villarzel-du-Razès ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villarzel-du-Razès la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s'est fondé sur un mémoire ainsi que sur des pièces, enregistrés le 10 mai 2022, qui ne lui ont pas été communiqués ;
- la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que le litige soumis au tribunal a pour objet de trancher l'exercice de son droit de propriété sur le chemin C... dont seule l'autorité judiciaire est garante ;
- dès lors que les contestations se rapportant à la propriété du chemin C... présentaient un caractère sérieux, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Carcassonne se prononce, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, sur le droit de propriété qu'il détient sur ce chemin ;
- le chemin litigieux dessert la ferme C... et n'a donc qu'une utilité strictement privée de sorte qu'il ne peut être regardé comme affecté à l'usage du public tandis qu'il justifie, par la production d'actes notariés, être propriétaire de ce chemin qui dessert ses parcelles agricoles et son hangar pour aboutir à sa ferme ;
- la délibération du conseil municipal de la commune de Villarzel-du-Razès en date du 15 juillet 2005 qui classe le chemin en litige dans la voirie communale ne constitue pas un acte translatif de propriété ;
- cette délibération est constitutive d'une voie de fait dès lors qu'elle tend à s'approprier un chemin lui appartenant ; elle est, en outre, entachée d'un vice de forme en ce que ses annexes, constituées de simples documents préparatoires non aboutis, n'indiquent ni l'origine, ni l'extrémité du chemin C... ;
- le chemin C... fait partie intégrante des parcelles cadastrées section A n° 22 et n° 23 dont il est propriétaire ainsi qu'en attestent les deux actes notariés en date du 13 mars 2007 et du 19 décembre 2019 ;
- la circonstance que les précédents propriétaires ont toléré le passage de tiers sur cette partie de son tènement foncier ne permet ni de regarder le chemin C... comme affecté à l'usage du public ni de le qualifier de voie communale ;
- les diligences accomplies par le géomètre-expert mandaté par ses soins contredisent utilement les revendications de la commune de Villarzel-du-Razès quant à la propriété du chemin C... ;
- la liaison entre les communes de Villarzel-du-Razès et de Brugairolles est assurée de manière plus directe par un chemin rural longeant sa propriété par le sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Villarzel-du-Razès, représentée par Me Girard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La commune de Villarzel-du-Razès a présenté un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, et M. B... a présenté un mémoire et des pièces, enregistrés les 24 avril et 26 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée par une ordonnance du 16 janvier 2023, au 17 mars 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 20 juin 2023, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de la commune de Villarzel-du-Razès tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B... de retirer les obstacles à la circulation se trouvant sur le chemin C... et à l'entrée du chemin de terre partant de sa campagne et menant au domaine de Granet.
Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour la commune de Villarzel-du-Razès, a été enregistrée le 20 juin 2023.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,
- les conclusions de Françoise Perrin, rapporteure publique,
- les observations de Me Bidois, représentant M. B... et de Me Girard, représentant la commune de Villarzel-du-Razès.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux actes notariés du 13 mars 2007 et du 19 décembre 2019, M. B... a acquis, d'un cousin, les parcelles cadastrées section A n°s 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, et 29 situées à Villarzel-du-Razès (Aude) au lieu-dit " Les Courtaulines ". Afin de mettre fin à l'intrusion de personnes étrangères sur sa propriété, l'intéressé a, au début de l'année 2020, procédé à l'installation de chaînes et de clôtures afin de fermer à la circulation des piétons et des véhicules le chemin goudronné dit C... " menant à son hangar et à sa ferme. Par une lettre du 25 février 2020, le maire de Villarzel-du-Razès a mis en demeure M. B... de déposer ces obstacles. Ce dernier a, dans un premier temps, obtempéré avant de réinstaller une chaîne en travers dudit chemin sur son extrémité sud-ouest et de placer plusieurs blocs rocheux en lisière nord-est de la parcelle cadastrée section A n° 26, à l'entrée d'un chemin de terre situé au droit de sa ferme et menant au domaine de Granet. Informé de ces agissements, le maire de Villarzel-du-Razès a, par une lettre du 3 septembre 2020, adressée par l'intermédiaire de son conseil, de nouveau mis en demeure M. B... de libérer le passage en retirant les entraves ainsi édifiées. M. B... n'ayant pas déféré à cette seconde mise en demeure, la commune de Villarzel-du-Razès a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de rétablir sans délai le libre accès au chemin C... en déposant le grillage ainsi que les pierres installées par ses soins et, plus généralement, tout autre obstacle susceptible d'entraver la circulation des piétons et des véhicules. Par un jugement du 9 juin 2022 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint, sans délai, de rétablir le libre accès au chemin C....
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la nature juridique des chemins sur lesquels M. B... a posé des obstacles en vue d'en interdire l'accès :
S'agissant du chemin goudronné dit " C... " :
2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. (...) ". Aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 141-3 dudit code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 15 juillet 2005, le conseil municipal de Villarzel-du-Razès a classé le chemin goudronné C..., partant de la campagne éponyme et aboutissant à la limite du territoire de la commune de Brugairolles, dans les voies communales, ce qui a eu pour effet de le faire dépendre du domaine public routier et de lui conférer, dès lors, la qualification de voie communale au sens des dispositions précitées de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage allégué que cette délibération a fait l'objet d'un recours contentieux de sorte qu'elle doit être regardée comme devenue définitive.
4. Les deux actes notariés en date du 13 mars 2007 et du 19 décembre 2019 dont se prévaut M. B... ne comportent aucune mention quant à la propriété du chemin goudronné C... longeant les parcelles cadastrées section A n°s 22, 25, 26 et 28 et aboutissant à sa ferme. Par ailleurs, les conclusions du géomètre expert mandaté par l'intéressé ne sont pas davantage susceptibles de constituer des éléments de preuve de nature à remettre en cause la légalité de la délibération du conseil municipal de Villarzel-du-Razès du 15 juillet 2005 précitée qui a procédé au classement de cette voie dans le domaine public routier communal et n'a fait l'objet d'aucune contestation contentieuse. Par suite, sans qu'il soit besoin de procéder à un renvoi préjudiciel devant l'autorité judiciaire, il n'existe aucune contestation sérieuse quant à la nature juridique du chemin C... qui doit, pour les motifs exposés au point précédent, être regardé comme présentant le caractère d'une voie communale.
S'agissant du chemin de terre partant de la campagne C... en direction du domaine de Granet :
5. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. (...) ". Aux termes de l'article L. 161-3 dudit code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. ". Enfin, aux termes de l'article L. 161-4 de ce code : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ".
6. Pour retenir la présomption d'affectation à l'usage du public prévue par l'article L. 161-2 précité, un seul des éléments indicatifs y figurant suffit.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations sur l'honneur émanant de personnes habitant et travaillant au domaine de Granet, que le chemin de terre partant de la campagne C... et menant à ce domaine a toujours été utilisé comme voie de passage pour rejoindre la commune de Brugairolles par la voie communale goudronnée dite " chemin C... " jusqu'à ce que M. B... positionne, à l'endroit de la jonction de ces deux voies qui communiquent entre elles à la lisière de la parcelle cadastrée section A n° 21, des blocs de pierre ainsi qu'un grillage afin d'empêcher la circulation des véhicules et des piétons. Ces attestations, qui ne sont pas dépourvues de valeur probante, sont de nature à faire présumer que ce chemin a toujours été affecté à l'usage du public. Pour sa part, M. B... ne produit aucun titre de propriété afférent au chemin de terre en litige de nature à renverser la présomption instituée par l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime précité. En conséquence, dès lors qu'il est affecté à l'usage du public, le chemin de terre partant de la campagne C... et menant au domaine de Granet doit, en l'absence de classement dans les voies communales et indépendamment de son entretien par la commune, être regardé comme un chemin rural au sens des dispositions de l'article L. 161-1 du même code.
En ce qui concerne l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la demande tendant à la dépose des obstacles installés sur le chemin C... :
8. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine (...) ". Enfin, l'article L. 116-6 du même code dispose que : " L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible (...) ".
9. D'une part, les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine. S'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'une commune a refusé d'engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale, de se prononcer sur l'appartenance au domaine public de la dépendance faisant l'objet de cette occupation, il résulte des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire.
10. D'autre part, il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière précité que la compétence des juridictions judiciaires s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers au domaine public routier et notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il a irrégulièrement édifiés sur ce domaine.
11. Dès lors que les dispositions citées au point 8 confèrent, en tout état de cause, au maire de la commune de Villarzel-du-Razès des pouvoirs de police lui permettant de faire cesser les atteintes à la libre circulation des usagers des voies communales et, lorsque ces atteintes relèvent de qualifications pénales, d'en poursuivre les auteurs devant le juge répressif au titre de la police de la conservation du domaine public routier, il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à M. B... de procéder à la dépose des entraves installées sur le chemin C... qui, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent arrêt, revêt le caractère d'une voie communale au sens des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière. Par suite, la demande de la commune de Villarzel-du-Razès, qui tend à ce qu'il soit ordonné à M. B... de procéder à l'enlèvement des obstacles qu'il a irrégulièrement édifiés sur le domaine public routier de la commune de Villarzel-du-Razès doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la demande tendant à la dépose des obstacles situés à l'entrée du chemin de terre partant de la campagne C... et menant au domaine de Granet :
12. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs. " Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ". Aux termes du 12° de l'article D. 161-14 dudit code : " Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : / (...) 12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 161-28 de ce code : " Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale " et aux termes de l'article L. 161-4 du même code : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural et que seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le trouble manifestement illicite que représente la présence d'obstacles sur un chemin rural de nature à porter atteinte à son intégrité.
13. Dès lors que le maire de la commune de Villarzel-du-Razès tient des dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point précédent des pouvoirs de police lui permettant de faire cesser les atteintes à la libre circulation des usagers des chemins ruraux et, lorsque ces atteintes relèvent de qualifications pénales, d'en poursuivre les auteurs devant le juge répressif, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B... de procéder à la dépose des entraves installées à l'entrée du chemin de terre partant de la campagne C... et menant au domaine de Granet qui, eu égard à ce qui a été exposé aux points 5 à 7 du présent arrêt, revêt le caractère d'un chemin rural au sens des dispositions des articles L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 161-1 du code de la voirie routière.
14. En tout état de cause, l'existence du pouvoir de police spéciale en matière de chemins ruraux attribuée au maire par les articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime ne fait pas obstacle à ce que le maire use des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que ces dispositions ne distinguent pas selon l'appartenance des voies concernées au domaine public routier de la commune ou à son domaine privé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit un renvoi préjudiciel devant l'autorité judiciaire, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est prononcé au fond sur la demande de la commune de Villarzel-du-Razès. Il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2022 et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Villarzel-du-Razès et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme à verser à M. B... en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2005029 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Villarzel-du-Razès devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Villarzel-du-Razès.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL21376
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