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19/09/2023 | FRANCE | N°22TL21387

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 septembre 2023, 22TL21387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102419 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, au greffe de la

cour administrative de Toulouse, et des pièces, enregistrées le 2 mars 2023, Mme B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102419 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, au greffe de la cour administrative de Toulouse, et des pièces, enregistrées le 2 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Cazanave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4)° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis recueilli auprès de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile en se fondant, pour apprécier la stabilité de sa relation avec son partenaire de pacte civil de solidarité, sur la seule durée de vie commune en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante sénégalaise, née le 4 septembre 1988, est entrée sur le territoire français le 25 octobre 2020 sous le couvert d'un visa touristique multi-entrées Schengen de quatre-vingt-dix jours valable du 21 février 2018 au 20 février 2022. Le 11 décembre 2020, Mme B... a déposé une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 29 mars 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité en tant que pays de renvoi. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 18 mai 2022 dont Mme B... relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. La stabilité du lien personnel dont se prévaut un étranger à l'appui d'une demande de titre de séjour ne saurait s'apprécier au regard de la seule durée de vie commune en France.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a rencontré au Sénégal le ressortissant français avec lequel elle a ensuite conclu un pacte civil de solidarité à Dakar le 3 février 2020. Ils ont signé le 1er août 2018 un bail d'habitation pour une villa située à Dakar. Les témoignages convergents produits par l'appelante, qui émanent de personnes issues du cercle professionnel et amical de son compagnon, attestent que ce dernier l'a rencontrée en 2017 et qu'elle résidait à Dakar avec lui et ses enfants. Il ressort en outre des pièces du dossier, qu'elle a rejoint, le 25 octobre 2020, son compagnon en France, qui certifie l'héberger à son domicile à Rivières (Tarn). Par les éléments qu'elle apporte, l'appelante établit que leur vie commune a débuté à l'étranger dès 2017. La relation dont se prévaut Mme B... durait ainsi depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Compte tenu de de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation, la préfète du Tarn a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a, dès lors, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet du Tarn délivre une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de la situation de Mme B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté préfectoral du 29 mars 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Mme B... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21387
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CAZANAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-19;22tl21387 ?
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