Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance, n°2300093 du 14 février 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B..., représenté par Me Ghaemol Sabahy, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance du 14 février 2023 du président du tribunal administratif de Nîmes ;
3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 26 octobre 2022 ;
4°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans l'attente de l'instruction de sa demande devant la Cour nationale du droit d'asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle rejette sa demande pour tardiveté
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète s'est crue en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté litigieux, du seul fait que la demande d'asile a été rejetée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant géorgien, né le 21 janvier 1959 en Géorgie, a présenté une demande d'asile, qui a été rejeté par l'Office français des réfugiés et des apatrides le 9 juin 2022. Le 26 octobre 2022, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par une ordonnance du 14 février 2023, dont M. B... relève appel, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B... n'ayant pas présenté une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (...) Il peut, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
4. D'autre part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...)". L'article L. 614-5 de ce code précise : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " (...) les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées par ces dispositions .
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté préfectoral du 26 octobre 2022, pris sur le fondement du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté, comportait la mention des voies et délais de recours. En tout état de cause, M. B... en a pris connaissance au plus tard le 8 novembre 2022, date à laquelle il a formulé une demande d'aide juridictionnelle. S'il a sollicité dans le délai de recours contentieux de quinze jours le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée dès lors que sa demande, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 11 janvier 2023, a été présentée après l'expiration de ce délai de quinze jours de recours contentieux.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B... n'est pas admis au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ghaemol Sabahy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
Le président-assesseur,
P. BentolilaLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL00433
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