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20/11/2023 | FRANCE | N°23TL02341

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 20 novembre 2023, 23TL02341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une mesure d'expertise afin d'apprécier son état de santé actuel, dire s'il est imputable à l'exercice de ses fonctions, s'il s'agit d'une maladie professionnelle hors tableau et déterminer l'étendue des préjudices qui en résultent.

Par une ordonnance n° 2301127 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis

trée le 19 septembre 2023 sous le n° 23TL02341, Mme A..., représentée par Me Betrom, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une mesure d'expertise afin d'apprécier son état de santé actuel, dire s'il est imputable à l'exercice de ses fonctions, s'il s'agit d'une maladie professionnelle hors tableau et déterminer l'étendue des préjudices qui en résultent.

Par une ordonnance n° 2301127 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 23TL02341, Mme A..., représentée par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 septembre 2023 ;

2°) d'ordonner une expertise afin d'apprécier son état de santé actuel, dire s'il est imputable à l'exercice de ses fonctions et s'il s'agit d'une maladie professionnelle hors tableau et déterminer l'étendue des préjudices qui en résultent.

Elle soutient que :

- la mesure d'expertise demandée est utile en raison de la contradiction entre les conclusions du rapport d'expertise médicale du docteur B... et la décision prise le 2 janvier 2023 par le centre communal d'action sociale de Montpellier ;

- cette mesure permettra non seulement d'établir la reconnaissance de la maladie professionnelle mais aussi d'évaluer le montant des préjudices subis afin de former une demande de provision ; elle est donc pourvue d'un caractère utile distinct de l'expertise que pourra ordonner le juge saisi de la demande d'annulation de la décision du 2 janvier 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue de caractère utile distinct de celle que pourra ordonner le juge du fond, dès lors notamment que la requérante ne produit aucune pièce de nature à infirmer le rapport d'expertise produit au dossier qui n'est pas, contrairement à ce que cette dernière soutient, entaché d'une contradiction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., fonctionnaire employée par le centre communal d'action sociale de Montpellier en qualité d'agent social dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a sollicité, le 8 mars 2022, la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision du centre communal d'action sociale en date du 2 janvier 2023. Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'il prescrive une expertise médicale visant à déterminer l'imputabilité au service de sa pathologie, s'il s'agit d'une maladie professionnelle hors tableau ainsi que l'étendue des préjudices qu'elle a subis. Elle forme appel contre l'ordonnance du 14 septembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur l'utilité de l'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.

3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure administrative de reconnaissance comme maladie professionnelle du syndrome dépressif dont souffre Mme A..., une expertise médicale a été confiée au docteur B.... Le rapport, rendu le 31 août 2022, conclut à l'absence de reconnaissance comme maladie professionnelle de la pathologie, qui n'est pas de celles désignées dans le tableau du code de sécurité sociale et n'est pas susceptible d'entraîner une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 %. Contrairement à ce que soutient la requérante, les conclusions de ce rapport ne se contredisent pas, dès lors qu'elles imputent explicitement la cause du syndrome dépressif de la requérante à l'exercice de ses fonctions sans toutefois que le taux d'incapacité permanente partielle minimum de 25 % nécessaire à la reconnaissance de maladie professionnelle ne soit atteint. Ces conclusions ont été suivies par le conseil médical réunis en formation plénière le 16 décembre 2022. Mme A... ne produit en appel aucune nouvelle pièce de nature à établir l'existence d'une appréciation médicale contradictoire avec l'avis du conseil médical. Elle ne fait pas non plus état de circonstances particulières qui rendraient nécessaire la conduite d'une expertise préalable à l'appréciation que portera le juge saisi du recours en annulation. La seule circonstance que le chiffrage des préjudices subis sur lesquels elle n'apporte d'ailleurs aucune précision ou justification, alors même que l'imputabilité de la pathologie n'a pas été reconnue par le service, lui sera utile afin de demander une provision, est, en elle-même, insuffisante. Dès lors, la mesure d'expertise demandée est dépourvue du caractère utile requis par les dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande d'expertise.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er r : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au centre communal d'action sociale de Montpellier.

Fait à Toulouse, le 20 novembre 2023.

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

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N° 23TL02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 23TL02341
Date de la décision : 20/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-20;23tl02341 ?
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