Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle Assurances Pilliot a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 2019-98-988 émis à son encontre le 31 décembre 2019 à la demande de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Clermont-L'Hérault pour la somme de 86 261,74 euros correspondant au remboursement d'indemnités journalières.
Par un jugement n° 2001550 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 31 décembre 2019 à l'encontre de la société Assurances Pillliot.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le centre intercommunal d'action sociale de Clermont-L'Hérault et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Léon Ronzier, représentés par Me Moreau, demandent :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2021 ;
2°) de rejeter la demande de la société Assurances Pilliot ;
3°) de mettre à la charge de la société Assurances Pilliot la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- eu égard à la formulation de l'acte d'engagement, le groupement des opérateurs économiques devait être considéré comme solidaire ; la société Assurances Pilliot, en tant que membre de ce groupement, pouvait être destinataire du titre contesté, non seulement en tant qu'interlocuteur unique du pouvoir adjudicataire mais aussi en tant que mandataire solidaire du second membre du groupement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la société Assurances Pilliot, représentée par Me Delozière, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des établissements publics requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle était contractuellement désignée comme courtier et gestionnaire du contrat ; seule la société CBL Insurance Europe est contractuellement débitrice de l'indemnité d'assurance à l'égard de l'assuré et elle ne saurait être considérée comme solidairement tenue de son paiement avec l'assureur à l'égard de l'assuré ;
- la solidarité d'un groupement ne se présume pas ; l'acte d'engagement stipule que la nature du groupement était conjointe et non solidaire ; cette absence de solidarité résulte également de la lettre de candidature.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 févier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Léon Ronzier a conclu, à effet du 1er janvier 2017 et pour une durée de cinq ans, un marché public de service relatif à l'assurance des risques statutaires de ses personnels avec le groupement composé des sociétés Assurances Pilliot et CBL Insurance Europe Dac. Le 31 décembre 2019, la trésorerie de Clermont-L'Hérault a émis à la demande de l'établissement Léon Ronzier un titre exécutoire n° 2019-97-988, à l'encontre de la société Assurances Pilliot pour la somme de 76 261,74 euros correspondant au remboursement d'indemnités journalières pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2018. Le centre intercommunal d'action sociale de Clermont-L'Hérault et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Léon Ronzier relèvent appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 31 décembre 2019.
Sur les conclusions en annulation du titre exécutoire :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. (...). Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance (...) ". En vertu de l'article R. 511-2 du même code, l'activité d'intermédiation en assurance peut être assurée par un courtier d'assurances. Dans un marché public d'assurance, le courtier se trouve dans la position de mandataire de l'assureur.
3. Aux termes de l'article 45 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics susvisé : " I. - Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés publics. Pour la présentation d'une candidature ou d'une offre, l'acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée. Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public. Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public. Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché public. (...) "
6. L'acte d'engagement du marché en litige stipule que la société Assurances Pilliot, représentée par M. A..., et la société CBL Insurance, représentée par M. C... B..., s'engagent, en qualité de contractant, à exécuter les missions objet du présent marché, dans les conditions ci-après définies. La société Assurances Pilliot est désignée comme le mandataire du groupement conjoint non solidaire formé par les deux cocontractants et il est précisé par l'acte d'engagement que la société CBL Insurance a confié la gestion de ce contrat à son intermédiaire d'assurance M. A.... Si l'acte indique, à tort, dans la rubrique " désignation de l'intermédiaire d'assurance " que M. A... représentait la société CBL Insurance, cette indication erronée constitue une simple erreur de plume. Par ailleurs, dans la lettre de candidature et de désignation du mandataire par ses co-traitants, le candidat se présente comme un groupement d'entreprises conjoint et non pas solidaire, composé de la société Assurances Pilliot et de la compagnie CBL Insurance Europe Dac en charge, pour la première, de l'exécution des prestations de gestion de la police et des sinistres et, pour la seconde, de l'exécution des prestations d'assurance. De plus, la société Assurances Pilliot, désignée comme mandataire de ce groupement, se présente comme n'étant pas un mandataire solidaire. Enfin, le contrat d'assurances n° 17293GST34 garantissant les risques statutaires des agents souscrit par l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes de Clermont-L'Hérault à l'issue de la procédure de consultation, désigne la société CBL Insurance Europe Dac comme ayant la qualité d'assureur, la société Assurances Pilliot étant mentionnée en tant que courtier et gestionnaire du contrat.
7. Au vu de ces pièces du marché ainsi que des stipulations du contrat d'assurances souscrit, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Léon Ronzier ne pouvait ignorer que seule la société CBL Insurance Europe Dac était titulaire de la prestation d'assurance et avait la qualité d'assureur à son égard. En outre, en l'absence de solidarité contractuellement prévue entre les membres du groupement, la société Assurances Pilliot ne s'était pas engagée à garantir financièrement le souscripteur du contrat en cas de défaillance de l'assureur dans l'exécution de sa prestation d'assurance. Enfin, s'il résulte de l'instruction que la société Assurances Pilliot a, notamment, établi et signé le marché pour le compte de l'assureur, centralisé et recouvré le montant de l'indemnité due par cet assureur à l'assuré, résilié le marché pour le compte de l'assureur, ces prestations s'inscrivaient dans le cadre de l'exécution de sa propre prestation de gestion de la police et des sinistres. Par conséquent, la société Assurances Pilliot ne peut être considérée comme redevable de la somme de 86 261,74 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 31 décembre 2019 au titre du paiement des indemnités d'assurances dues par l'assureur à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Léon Rozier.
8. Il résulte de ce qui précède que le centre intercommunal d'action sociale de Clermont-L'Hérault et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Léon Ronzier ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 31 décembre 2019 à l'encontre de la société Assurances Pilliot pour un montant de 86 261,745 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Assurances Pilliot, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le centre intercommunal d'action sociale de Clermont-L'Hérault et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Léon Ronzier demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de Clermont-L'Hérault et de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Léon Ronzier une somme de 750 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête du centre intercommunal d'action sociale de Clermont-L'Hérault et de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Léon Ronzier est rejetée.
Article 2 : Le centre intercommunal d'action sociale de Clermont-L'Hérault et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Léon Ronzier verseront chacun à la société Assurances Pilliot une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Assurances Pilliot, au centre intercommunal d'action sociale de Clermont-L'Hérault et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Léon Ronzier.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL04818