Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le maire de Sainte-Eulalie a refusé de reconnaître en tant que maladie professionnelle la pathologie dont il souffre à l'épaule droite, d'enjoindre au maire de Sainte-Eulalie de prendre un arrêté de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions d'astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder à la désignation d'un médecin-expert avec pour mission de se prononcer sur le lien pouvant exister entre le service et la tendinopathie des épaules dont il souffre.
Par un jugement n° 1906219 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA04516, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04516, et des mémoires enregistrés les 10 mars 2022, 4 juillet 2022 et 26 septembre 2022, M. E... A..., représenté par la SELARL Lysis Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le maire de Sainte-Eulalie a refusé de reconnaître en tant que maladie professionnelle la pathologie dont il souffre à l'épaule droite ;
3°) d'enjoindre au maire de Sainte-Eulalie de prendre un arrêté de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions d'astreinte, ou de procéder à la désignation d'un médecin-expert avec pour mission de se prononcer sur le lien pouvant exister entre le service et la tendinopathie des épaules dont il souffre et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Eulalie la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, si exposés.
Il soutient que :
- l'arrêté du 20 septembre 2019 ayant été abrogé mais non retiré, il y a lieu de statuer sur sa demande d'annulation de cet arrêté qui a conservé sa portée juridique jusqu'au 17 décembre 2019 ;
- le maire de Sainte-Eulalie a méconnu l'étendue de sa compétence en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles il refusait de s'approprier l'avis de la commission de réforme sans en critiquer la motivation ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de la présomption d'imputabilité de sa maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation : contrairement à ce qui était mentionné dans sa fiche de poste, il a effectué de gros travaux qui sont à l'origine de sa maladie professionnelle et n'a bénéficié d'aucun allègement de service malgré les préconisations du médecin de prévention ; les médecins ont procédé à leurs expertises sur la base d'informations erronées concernant la réalité de ses fonctions ; l'apparition des douleurs n'est pas survenue quinze mois après son arrêt de travail débutant en 2015, mais des années auparavant alors qu'il travaillait pour la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2022, 13 juin 2022, 29 août 2022 et 24 octobre 2022, le dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Sainte-Eulalie, représentée par Me Brunet-Richou de la SCP Camille Avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que les demandes de M. A... sont devenues sans objet et qu'il n'a plus intérêt à agir en raison de l'abrogation de l'arrêté contesté ;
- il n'y a plus lieu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que la commission de réforme s'est de nouveau prononcée le 10 mars 2020, l'absence de lien entre le service et la tendinopathie des épaules est désormais acquise ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bequain de Coninck, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., technicien territorial de la commune de Saint-Eulalie (Aude) depuis le 1er mai 1993, qui a été placé en congé de longue maladie à compter du 12 octobre 2015, a sollicité le 11 octobre 2017 la reconnaissance professionnelle de la tendinopathie chronique du supra épineux droit dont il souffre depuis septembre 2016. Par arrêté du 20 septembre 2019, le maire de Sainte-Eulalie a refusé de faire droit à sa demande. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, le maire de Sainte-Eulalie a abrogé l'arrêté du 20 septembre 2019. Cette abrogation n'a pu avoir pour effet de priver d'objet le recours formé par M. A... à l'encontre de cet arrêté dès lors qu'il a reçu un commencement d'exécution jusqu'à la date de son abrogation le 17 décembre 2019. La circonstance que, par un avis rendu le 10 mars 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. A... en raison de l'inaptitude totale à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions est dépourvue d'incidence quant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre. Par suite, le moyen soulevé en défense tiré de ce que le jugement serait irrégulier au motif qu'il aurait omis de prononcer un non-lieu à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'ensemble des textes applicables et fait état des éléments propres à la situation administrative et médicale de M. A..., notamment de l'avis émis par le comité médical le 16 avril 2019, des deux expertises médicales rendues les 29 août 2018 et 9 juillet 2019 concluant à la prise en charge en maladie ordinaire et non professionnelle des pathologies dont il souffre, ainsi que de l'avis rendu par la commission de réforme le 10 septembre 2019 portant " avis favorable pour la maladie professionnelle n°57A du 12 octobre 2015 au 11 décembre 2019, l'état de santé de l'agent n'est pas consolidé ". Il ressort des termes de cet arrêté que le maire, qui n'a pas suivi l'avis émis par la commission de réforme et n'était pas tenu de le faire, a cependant fait mention des conclusions défavorables rendues par les deux experts désignés. Il a ainsi suffisamment motivé l'arrêté attaqué et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la maladie qui a justifié la demande de M. A... a été diagnostiquée le 14 septembre 2016, date mentionnée dans le certificat médical de déclaration d'une maladie professionnelle établi par son médecin généraliste le 11 octobre 2017, soit avant l'entrée en vigueur, le 21 janvier 2017, des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 aux termes desquelles : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ". Par suite, et dès lors que les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée, la demande de M. A... est entièrement régie par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 énoncées au point 6. Il s'ensuit également que l'appelant ne peut utilement soutenir qu'il bénéficie d'une présomption d'imputabilité au service de sa pathologie résultant de l'application de la loi.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : / ...2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ".
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui se plaignait de douleurs à l'épaule gauche depuis 2015, a présenté une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche qui a été diagnostiquée le 14 septembre 2016, et une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par arthroscanner, diagnostiquée le 19 janvier 2017. Ces pathologies survenues alors qu'il était en congé de maladie de manière continue depuis le 18 mai 2015, ont nécessité une intervention chirurgicale le 12 septembre 2017 pour l'épaule gauche et le 12 décembre 2018 pour l'épaule droite. Selon les deux experts spécialisés en rhumatologie qui ont été appelés à se prononcer sur le lien existant entre la maladie de M. A... et le service, celui-ci n'est pas établi au motif, d'une part, que le requérant était placé en congé de maladie depuis près de 15 mois au moment de l'apparition des douleurs à son épaule droite, et, d'autre part, que son emploi avait été adapté avec la limitation du port de charges et des mouvements d'élévation des épaules, à la suite de l'accident qu'il avait subi en 2003 qui avait entraîné la luxation de son épaule gauche. Ainsi, le docteur D... relève que sur le compte-rendu opératoire de l'épaule gauche, il n'a été retrouvé aucune lésion de la coiffe des rotateurs, concluant qu'il s'agissait d'une atteinte ancienne et post traumatique de cette épaule avec lésion du bourrelet et instabilité, ajoutant que le requérant ne s'est plaint de douleurs de son épaule droite que par la suite, alors qu'il était en congé de longue maladie depuis octobre 2015. Ainsi que l'expose M. A..., l'accident domestique dont il a été victime en chutant d'une échelle a eu lieu le 6 mars 1999 et non en 2003. Toutefois, cette erreur matérielle contenue dans les deux rapports d'expertise est sans incidence sur les conclusions rendues. Il ressort du certificat médical du 9 mars 1999 du département de chirurgie orthopédique et traumatologique de la clinique Montréal de Carcassonne que cet accident a nécessité son hospitalisation le même jour en raison d'une luxation antéro-interne de l'épaule gauche qui a fait l'objet d'une réduction sous anesthésie générale, suivie d'une immobilisation par bandage pendant trois semaines. Il ne ressort cependant d'aucune pièce que cet accident aurait nécessité l'aménagement du poste de travail de M. A... avant le 10 novembre 2004, après qu'une radiographie de l'épaule droite effectuée le 28 août 2004 en raison de douleurs ressenties n'ait révélé aucune anomalie ostéo-articulaire majeure ainsi qu'une absence de calcification spontanément visible à hauteur des muscles de la coiffe des rotateurs, mais un petit remaniement de l'articulation acromio-claviculaire. Selon la fiche de visite établie le 10 novembre 2004, le médecin de prévention préconisait de limiter les travaux avec surélévation du bras au-dessus de l'horizontale ainsi que le port et la manutention de charges lourdes pendant une durée de trois mois, demandant une nouvelle visite à cette échéance. Si le requérant soutient que son poste de travail n'a pas fait l'objet des adaptations préconisées, celles-ci étaient cependant limitées à une durée de trois mois, alors qu'il ressort des fiches de visite produites par la commune, établies les 13 octobre 2005, 5 octobre 2008, 8 octobre 2010, 12 août 2011, 11 mars 2013 et à une date non lisible en 2009, que M. A... a été déclaré apte sans observations particulières. Le requérant soutient ensuite qu'étant en charge de tâches polyvalentes depuis son entrée en fonctions dans la commune de Sainte-Eulalie, il a réalisé de gros travaux qui sont à l'origine de sa maladie professionnelle, étant ainsi chargé de la mise en place des réseaux humides et secs, de travaux de maçonnerie et de peinture, de l'entretien des espaces verts incluant l'élagage et l'abattage des arbres. Toutefois, si M. A... a produit pour la première fois en appel de nombreuses pièces concernant les travaux dont il avait la charge, celles-ci ne permettent pas d'établir qu'il était effectivement en charge de travaux excédant le champ de petits travaux d'entretien des bâtiments, de voirie et de l'entretien des espaces verts. Ainsi, l'attestation établie par M. C..., travailleur indépendant, certifiant sans autres précisions utiles le 9 novembre 2021 avoir bâti le hangar communal de 250 m² avec le requérant, est remise en cause par l'attestation établie par un agent communal le 30 novembre 2021 selon laquelle il a travaillé seul à la construction d'une partie du hangar concernant le soubassement, ajoutant que la dalle a ensuite été coulée avec l'aide des trois employés communaux et qu'aucun employé n'a participé aux travaux de construction des murs du hangar, ainsi que par la facture produite par la commune. La circonstance qu'il ait commandé à plusieurs reprises la location de nacelles pour la commune et récupéré auprès de la société B... du goudron de type " enrobé à froid " ainsi que du gravier pour divers travaux de voirie ou de garnissage tout au long de sa carrière, ne permet pas d'établir qu'il aurait effectué de gros travaux n'entrant pas dans le cadre des fonctions qui lui étaient dévolues et susceptibles d'entraîner les pathologies des épaules dont il est atteint. De même, ni la production des bulletins municipaux faisant état de travaux réalisés par les employés communaux, comportant des photographies sur lesquelles il apparaît avec d'autres employés, ni la production des agendas rédigés par ses seuls soins jusqu'en 2008 faisant mention des tâches réalisées, ne permettent d'établir un lien de causalité direct entre sa pathologie et des conditions de travail de nature à susciter le développement de celle-ci. Si selon le certificat médical établi le 19 septembre 2022 par le médecin traitant déclarant suivre le requérant depuis octobre 2011, celui-ci l'aurait consulté à plusieurs reprises pour douleurs et gêne fonctionnelle de l'épaule droite et a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail jusqu'en octobre 2015, il ressort des pièces produites que M. A... n'a été placé en congé de maladie qu'à compter du 18 mai 2015, pour un motif qui n'est pas précisé par les parties. Enfin, les certificats médicaux établis les 18 novembre 2019 par ce médecin traitant et le 16 janvier 2020 par un praticien hospitalier, selon lesquels les pathologies des épaules dont souffre le requérant sont susceptibles d'être reconnues comme maladie professionnelle au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes ou postures de travail, les deux experts désignés ont estimé que ces pathologies relevaient de la maladie ordinaire au regard notamment de leur date d'apparition. Dans ces conditions, alors même que la commission de réforme a émis, le 10 septembre 2019, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le maire de Sainte-Eulalie n'a entaché la décision contestée d'aucune erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et d'ordonner l'expertise qu'il sollicite à titre subsidiaire dès lors qu'elle ne revêtirait pas de caractère utile, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Eulalie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Eulalie et non compris dans les dépens.
12. Le litige n'ayant donné lieu à aucun dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des parties relatives à l'attribution de leur charge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Eulalie sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à la commune de Sainte-Eulalie.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL04516 2