Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait d'un défaut de soins durant sa détention au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone et d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue des préjudices précités.
Par un jugement n° 1904172 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2021, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A..., représenté par Me Knispel, a demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner l'État au versement d'une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice devant être déterminé ultérieurement ;
3°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices liés au défaut de soins pendant sa détention ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un arrêt avant-dire droit du 17 janvier 2023, la présente cour avant de statuer sur la requête de M. A..., a ordonné une expertise à l'effet pour l'expert notamment de se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de M. A..., de dire si des soins lui ont été administrés pendant sa période d'incarcération, et de préciser les préjudices éventuellement subis par lui.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, le président de la cour a attribué à M. C..., la somme de 2 200 euros à titre d'allocation provisionnelle, mise à la charge de M. A....
Par un courrier du 7 octobre 2023, M. C... a transmis à la cour un " pré-rapport d'expertise médicale ".
Par un courrier du 25 octobre 2023, M. C... a informé la cour de ce que M. A..., malgré deux convocations les 10 octobre et 25 octobre 2023, ne s'était pas rendu aux opérations d'expertise. Par ce courrier le docteur C... demande à garder le bénéfice de l'allocation provisionnelle, mise à la charge de M. A....
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, le président de la présente cour a liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 2 200 euros, et compte tenu de l'allocation provisionnelle versée par M. A... a établi les frais et honoraires d'expertise à verser par ce dernier à la somme de zéro euro.
Un mémoire a été produit le 12 janvier 2024 par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
-et les conclusions de Mme Perrin rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a relevé appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait d'un défaut de soins durant sa détention au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone et à ce qu'il soit ordonné une expertise afin de déterminer l'étendue des préjudices précités.
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) ".
3. Par un arrêt avant-dire droit du 17 janvier 2023, la présente cour, avant de statuer sur la requête de M. A..., a ordonné une expertise à l'effet pour l'expert notamment de préciser les préjudices éventuellement subis par ce dernier. Par une ordonnance du 21 février 2023 du président de la cour, M. C... a été désigné comme expert. L'expert a informé la cour, le 25 octobre 2023, de ce que M. A..., malgré deux convocations les 10 octobre et 25 octobre 2023, ne s'était pas rendu aux opérations d'expertise.
4. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le requérant se soustraie à la réalisation d'une expertise, la réalité de son préjudice ne peut être établie et, en conséquence, sa requête ne peut être que rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
6. Les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du 14 décembre 2023 du président de la cour, sont mis à la charge définitive de M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2: Les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du 14 décembre 2023 du président de la cour, sont mis à la charge définitive de M. A....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée à M. C..., expert.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21TL01705 2