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30/01/2024 | FRANCE | N°22TL20496

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 22TL20496


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée CVCD a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 7 240 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pa

ys d'origine, ensemble la décision du 20 novembre 2019 portant rejet de son recours gracie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée CVCD a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 7 240 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ensemble la décision du 20 novembre 2019 portant rejet de son recours gracieux. Elle a également demandé à ce tribunal d'annuler les titres de recette émis le 27 décembre 2019 à son encontre mettant à sa charge le paiement de ses contributions.

Par un jugement n° 2000305 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel Toulouse, la société CVCD, représentée par Me Baysset, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision initiale du 10 septembre 2019 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et celle du 20 novembre 2019 portant rejet de son recours gracieux ainsi que les titres de recettes émis le 27 décembre 2019 à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit un montant de 3 620 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 10 septembre 2019 est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la preuve de la matérialité des faits reprochés n'est pas rapportée dès lors que sa gérante était persuadée de la régularité de la situation de son employé qui l'a induite en erreur en lui transmettant sa carte vitale et sa carte étudiant ; sa parfaite bonne foi a été reconnue par le parquet ;

- elle est en droit de demander la réduction du montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu par le III de l'article L. 8252-4 du code du travail dès lors qu'elle a réglé les sommes réclamées et que le procès-verbal d'infraction ne mentionne qu'un seul salarié démuni d'un titre l'autorisant à travailler ;

- les titres de perception sont dépourvus de base légale ;

- ils n'indiquent pas les bases de la liquidation et sont inexigibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société CVCD une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les décisions contestées sont suffisamment motivées ;

- la matérialité des faits est établie dès lors que la gérante les a reconnus ;

- elle ne peut prétendre à la minoration du montant de la contribution spéciale dès lors qu'elle ne justifie pas avoir versé à son salarié, dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 8252-4 du code du travail, l'intégralité des salaires et indemnités prévues par l'article L. 8252- du même code ;

- la contestation des titres de perception qui n'a pas été précédée d'une réclamation préalable n'est pas recevable ;

- les titres de perception indiquent de façon suffisante les bases de la liquidation.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 janvier 2019, à la suite d'un contrôle d'identité sur la personne de M. B... A..., ressortissant sénégalais dépourvu de titre l'autorisant à travailler et séjourner en France, les services de gendarmerie ont procédé au contrôle du restaurant ..., exploité par la société CVCD, dont la gérante est Mme C... D.... Ils ont constaté, par procès-verbal en date du 28 janvier 2019, que la société CVCD employait M. A..., et qu'elle l'avait déclaré aux services de l'URSSAF le 16 janvier 2019. Ce procès-verbal a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a informé, le 20 mai 2019, la société précitée de la possibilité de lui appliquer les contributions spéciale et forfaitaire prévues par l'article L. 8251-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invitée à produire ses observations. Par décision du 10 septembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la société de ce qu'une contribution spéciale de 7 240 euros et une contribution forfaitaire de 2 553 euros lui était appliquées. La société CVCD a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté le 20 novembre 2019. Deux titres de perception ayant été émis le 27 décembre 2019 à l'encontre de la société pour mettre en paiement les contributions réclamées, celle-ci a formé un recours devant le comptable public le 12 février 2020 et il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci y aurait donné suite. La société CVCD relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 10 septembre et 20 novembre 2019 et des titres de perception du 27 décembre 2019.

Sur les conclusions en annulation des décisions des 10 septembre et 20 novembre 2019 :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal au points 5 et 6 de son jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. (...) Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) ".

4. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

5. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.

6. Il est reproché à la société CVCD d'avoir employé irrégulièrement M A..., étranger de nationalité sénégalaise au titre de la période du 15 janvier au 28 janvier 2019.

7. La société appelante se prévaut de sa bonne foi et soutient avoir été persuadée lors de l'embauche de M. A... de sa situation régulière compte tenu du curriculum vitae, de la carte vitale et de la carte d'étudiant présentés par l'intéressé à sa gérante. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition de M. A... du 28 janvier 2019 que celui-ci a indiqué aux services de gendarmerie avoir présenté à son employeur son passeport sénégalais. À cet égard, la société appelante dont la gérante a indiqué au cours de son audition, le 13 mars 2019, qu'une salariée lui avait proposé d'être remplacée par un ami d'origine sénégalaise, avait nécessairement connaissance de la nationalité de M. A.... De plus, aucune des pièces prétendument présentées à la gérante de la société appelante ne permettait à M. A... de justifier ni de la nationalité française ni de la régularité de sa situation. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire que, lors de son audition, la gérante a reconnu avoir fait preuve de négligence, qu'elle a expliquée par le départ prématuré d'un associé l'obligeant à assurer des responsabilités en matière de ressources humaines sans en avoir la maîtrise. Il en résulte que la société appelante ne peut être regardée comme s'étant acquittée des obligations qui lui incombaient lors de l'embauche de M. A.... En tout état de cause, la circonstance qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée à l'encontre de la société est sans incidence sur la mise en œuvre des contributions sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger, qui ne sont pas soumises à la nécessité de caractériser un élément intentionnel. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à invoquer sa bonne foi pour demander à être déchargée des contributions résultant des manquements constatés. Par suite, quand bien même aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre, la preuve de la matérialité des faits reprochés à la société CVCD doit être regardée comme étant rapportée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : (...) 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ".

9. Aux termes de l'article R. 8252-6 de ce code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 8252-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. (...) ".

10. La société appelante, qui ne justifie pas avoir versé, dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction, les salaires dus à M. A..., n'est pas fondée à réclamer la réduction du montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévue par le III de l'article R. 8253-2 du code du travail précité.

11. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 10 septembre et 20 novembre 2019.

Sur les conclusions en annulation des titres de perception émis le 27 décembre 2019 :

12. En premier lieu, les titres de perception en litige étant fondés sur la décision du 10 septembre 2019 qui n'est pas illégale, ne sont pas dépourvus de base légale.

13. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". En application de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul.

14. Les titres de perception contestés mentionnent la décision du 10 septembre 2019, les articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail en ce qui concerne la contribution spéciale et les articles L. 626-1 et R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la contribution forfaitaire, ainsi que l'identité du travailleur pour lequel ces contributions sont exigées. Les bases de liquidation ainsi précisées permettaient à la société appelante de contester utilement les sommes mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré du défaut des bases de liquidation des titres de perception émis le 27 décembre 2019 ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des titres de perception du 27 décembre 2019.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CVCD la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la société CVCD est rejetée.

Article 2 : La société CVCD versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée CVCD et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20496
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;22tl20496 ?
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