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08/02/2024 | FRANCE | N°21TL23643

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 08 février 2024, 21TL23643


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... et l'association Handi-Social ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à verser à la première une somme totale de 50 000 euros et à la seconde l'euro symbolique en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'absence d'édiction d'un décret d'application de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.



Par un jugement n° 1804478 du 8 juillet 2021, le tribunal administrati

f de Toulouse a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et l'association Handi-Social ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à verser à la première une somme totale de 50 000 euros et à la seconde l'euro symbolique en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'absence d'édiction d'un décret d'application de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.

Par un jugement n° 1804478 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021 sous le n° 21BX03643 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL23643 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B... et l'association Handi-Social, représentées par Me Nakache, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la première une somme totale de 50 000 euros et à la seconde l'euro symbolique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'Etat a commis une faute en ne prenant pas dans un délai raisonnable un décret d'application de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ;

- cette faute, qui induit une absence de limitation de son reste à charge, est, pour Mme B..., à l'origine directe d'un préjudice matériel établi, correspondant au coût de l'aménagement d'un véhicule adapté à son état de santé, et d'un préjudice moral ;

- l'association Handi-Social justifie d'un intérêt à agir et son bureau a donné son accord pour qu'elle se joigne à la présente procédure.

La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a été mise en demeure de produire des observations en défense le 6 avril 2022.

Le ministre des solidarités et de la santé a été mis en demeure de produire des observations en défense le 6 avril 2022.

Les services du Premier ministre ont été mis en demeure de produire des observations en défense le 6 avril 2022.

Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui souffre d'un handicap moteur affectant les membres inférieurs et supérieurs, a déposé, le 13 mars 2017, une demande de prestation de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, pour l'aménagement d'un véhicule adapté. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué un montant de 5 000 euros au titre de l'élément aménagement du véhicule de la prestation sollicitée. Par une décision du 30 mai 2017, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a accordé une prise en charge complémentaire de 5 000 euros par le fonds départemental de compensation du handicap, portée ensuite, " à titre exceptionnel et dérogatoire ", à 35 989,07 euros par une décision du président du fonds du 15 juin 2017. Mme B... a en conséquence fait aménager un véhicule adapté, en acquittant personnellement un reste à charge s'élevant à la somme de 22 272,95 euros, excédant 10 % de ses ressources personnelles annuelles nettes d'impôts. Mme B... et l'association Handi-Social font appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la première une somme totale de 50 000 euros et à la seconde l'euro symbolique, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'absence d'édiction d'un décret d'application de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, dont le deuxième alinéa prévoit un plafonnement des frais restant à la charge du bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au présent litige : " Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation. / Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret. / Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement ".

3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne laissaient pas à la libre appréciation du Premier ministre l'édiction du décret dont elles prévoyaient l'intervention. Si ce décret n'était pas indispensable pour qu'entrent en vigueur les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 146-5 prévoyant, d'une part, la mise en place des fonds départementaux de compensation du handicap destinés à allouer des aides financières permettant aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge et, d'autre part, les personnes morales pouvant y participer ainsi que les modalités de cette participation, son intervention demeurait nécessaire pour fixer les modalités de calcul du montant des frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-6 et les conditions dans lesquelles les fonds interviennent pour que ce montant demeure dans la limite de 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts fixée par le législateur. A la date de la prise en charge par le fonds départemental de compensation du handicap des dépenses engagées par Mme B..., un délai de plus de dix ans s'était écoulé depuis l'adoption de cette disposition législative. Quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ce texte, son abstention à le prendre s'est prolongée bien au-delà d'un délai raisonnable et est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

4. Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles que le législateur a prévu que la participation des contributeurs au fonds départemental de compensation du handicap reposait sur le principe du volontariat. Il s'en déduit, à défaut de précision supplémentaire, y compris sur un éventuel abondement du fonds par l'Etat, que le législateur n'a pas exclu que ce soit sous cette réserve que les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap ne pouvaient excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts. Par ailleurs, les requérantes ne soutiennent ni ne démontrent que les financements du fonds départemental de compensation du handicap de la Haute-Garonne étaient suffisants, compte tenu de l'ensemble des contributions et des demandes d'aides dont il faisait l'objet, pour assumer le reste à charge de Mme B.... Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'absence de décret d'application, y compris les incertitudes qu'elle aurait suscitées, aurait été à l'origine des préjudices invoqués par cette dernière, liés au fait d'avoir supporté un reste à charge supérieur à 10 % de ses ressources personnelles annuelles nettes d'impôts pour l'aménagement d'un véhicule adapté, ainsi que par l'association Handi-Social. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour assurer la réparation de ces préjudices.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... et l'association Handi-Social ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... et l'association Handi-Social est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et l'association Handi-Social, au Premier ministre et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au Premier ministre et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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