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08/02/2024 | FRANCE | N°22TL21889

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 08 février 2024, 22TL21889


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.



Par un jugement n° 2203197 du 27 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.


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Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2203197 du 27 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A..., représenté par Me Billa, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;

- cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est disproportionnée au regard de sa vie privée.

Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Restino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité algérienne et né le 21 août 1994, relève appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 du préfet de Vaucluse l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A... n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. D'une part, M. A..., qui ne produit aucun document justifiant sa présence au cours des années 2018 et 2019 et jusqu'en mai 2020, n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté. D'autre part, le concubinage allégué avec une ressortissante française n'est pas justifié par la seule production d'une attestation de contrat émise par la société Engie le 16 mai 2022 dont il ressort que l'intéressé et sa compagne étaient titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité depuis le 1er août 2021 pour un logement situé à Montpellier, à une adresse différente de celle figurant sur les bulletins de salaire de M. A... au titre de la même période. Au demeurant, la compagne alléguée de l'intéressé a indiqué, dans une attestation du 18 juin 2022, que leur union libre a débuté en novembre 2021 et que leur vie commune a débuté en décembre 2021. Par ailleurs, la circonstance que M. A... ait occupé un emploi en tant qu'intérimaire entre juin 2020 et mars 2022 est insuffisante pour caractériser l'existence d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale par la décision contestée. Enfin, l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Compte tenu des éléments exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

7. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

8. En second lieu, pour prononcer la décision faisant interdiction à M. A..., qui n'a obtenu aucun délai de départ volontaire, de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de Vaucluse a retenu que l'intéressé, qui déclarait être entré en France en 2018, n'y disposait d'aucun lien ni d'aucune attache familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que le préfet de Vaucluse, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces motifs ainsi que ceux mentionnés au point 4, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de la vie privée et familiale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL21889 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21889
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : BILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;22tl21889 ?
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