Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Carrefour Supply Chain a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour son établissement situé sur le territoire de la commune de Saint-Gilles (Gard).
Par un jugement n° 1903690 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022 sous le n° 22MA00645 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 22TL00645 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et deux mémoires, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 11 décembre 2023, la société Carrefour Supply Chain, représentée par Me Fasseu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour son établissement situé sur le territoire de la commune de Saint-Gilles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont insuffisamment motivé la réponse au moyen tiré de ce qu'elle avait cessé d'exercer son activité dans son établissement de Nîmes ;
- l'imposition litigieuse n'est pas fondée dès lors qu'elle a cessé d'exercer son activité dans son établissement de Nîmes en août ou septembre 2016 après avoir progressivement transféré son activité dans son établissement de Saint-Gilles à compter d'avril 2016 ;
- l'imposition litigieuse aboutit à une situation de double imposition, en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors que les bases d'imposition de son établissement de Nîmes ont déjà été prises en compte dans l'assiette de la cotisation foncière au titre de l'année 2017 ;
- faute d'être considéré comme procédant d'un transfert d'activité de l'établissement de Nîmes, l'établissement de Saint-Gilles doit être considéré comme une extension de cet établissement ;
- les énonciations du paragraphe n° 10 des commentaires administratifs publiés le 2 décembre 2015 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-IF-CFE-10-20-20 prévoient que, pour être imposable à la cotisation foncière des entreprises, l'activité doit présenter un caractère habituel ;
- selon les énonciations des paragraphes nos 1, 10, 20, 50, 60 et 70 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-IF-CFE-40-30-20-10, un transfert d'activité entre deux communes distinctes mais gérées par un établissement public de coopération intercommunale est assimilé à un transfert d'activité au sein d'une même commune qui ne constitue pas un transfert d'activité au sens de l'article 1478 du code général des impôts ;
- les énonciations du paragraphe n° 90 des commentaires administratifs publiés le 3 juin 2015 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-IF-CFE-10-30-40-20 définissent la notion d'extension d'établissement pour le bénéfice des exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire pour les entreprises implantées dans les zones d'aide à finalité régionale ;
- dans une réponse aux observations du contribuable du 4 novembre 2021, l'administration a admis le déplacement de son activité depuis l'établissement de Nîmes vers l'établissement de Saint-Gilles.
Par deux mémoires, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 24 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Carrefour Supply Chain ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino,
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Carrefour Supply Chain, qui exerce une activité de gestion logistique, relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour son établissement situé sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, qui est membre de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés dans la demande, ont répondu et de manière suffisante, aux points 4 à 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce qu'elle avait cessé son activité dans son établissement situé sur le territoire de la commune de Nîmes. Par suite, le moyen d'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. D'une part, aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ". L'article 1467 A du même code dispose que : " Sous réserve des II, III, IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes de l'article 1478 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (...) / II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes (...) ".
5. Il est constant que la société Carrefour Supply Chain exploite, depuis le mois d'avril 2016, un établissement situé sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, qui est membre de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, pour l'exercice de son activité.
6. En premier lieu, la société Carrefour Supply Chain soutient qu'elle a cessé toute activité dans son établissement situé sur le territoire de la commune de Nîmes en août ou septembre 2016, et transféré son activité dans son établissement de Saint-Gilles depuis avril 2016. Toutefois, ce faisant, elle ne conteste pas utilement le bien-fondé de son assujettissement à la cotisation foncière au titre de l'année 2017 à raison de son établissement de Saint-Gilles.
7. En deuxième lieu, la société Carrefour Supply Chain soutient que l'imposition litigieuse aboutit à une double imposition avec la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année à raison de son établissement de Nîmes, dès lors qu'elle avait cessé d'exploiter cet établissement en août ou septembre 2016. Toutefois, elle ne justifie pas avoir cessé son activité dans l'établissement de Nîmes avant le 1er janvier 2017, fait générateur de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2017, par la production de photographies de l'extérieur de cet établissement prises en août 2016. Par ailleurs, si l'établissement de Nîmes, que la société requérante occupait en tant que locataire, a été cédé le 14 octobre 2016, cette transaction n'a pas remis en cause les baux en cours. Enfin, il résulte du procès-verbal de remise d'un congé de bail commercial, signifié par exploit d'huissier le 14 décembre 2016 que la société requérante a donné congé à son nouveau propriétaire pour le 15 juin 2017, " date à laquelle elle quittera les lieux, vous remettra les clés et versera l'indemnité de résiliation ". Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les bases sur lesquelles est assise la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de son établissement situé de Nîmes aurait été prise en compte, une seconde fois, pour l'établissement de l'imposition litigieuse. La circonstance que l'administration a, dans une réponse aux observations du contribuable du 4 novembre 2021, relevé que " Au cours de cette même année [2016], la société a encore indiqué avoir cessé son activité au sein de l'établissement situé rue Soufflot à Nîmes " et estimé que la société requérante a déplacé son activité depuis l'établissement de Nîmes vers l'établissement de Saint-Gilles n'est pas de nature à infirmer cette analyse dès lors que l'administration ne prend pas position sur l'année au cours de laquelle serait intervenu ce déplacement. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une double imposition, en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, doit être écarté.
8. En troisième lieu, la société requérante allègue que l'établissement de Saint-Gilles doit être regardé non pas comme procédant d'un transfert d'activité de l'établissement de Nîmes mais comme une extension de cet établissement. Elle en déduit, compte tenu des règles de l'article 1467 A du code général des impôts relatives à la période de référence pour déterminer les bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises, que l'établissement de Saint-Gilles ne serait pas imposable au titre de l'année 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement de Saint-Gilles constituerait une extension de celui de Nîmes, la société requérante se bornant, à cet égard, à que " si l'entrepôt de Saint-Gilles n'est pas assimilé à un transfert d'activité, il devrait être considéré, à tout le moins comme une extension de l'entrepôt de Nîmes ". Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". La société Carrefour Supply Chain n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 10 des commentaires administratifs publiés le 2 décembre 2015 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-IF-CFE-10-20-20, qui ne comportent pas d'interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application. Il en va de même des énonciations des paragraphes nos 1, 10, 20, 50, 60 et 70 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-IF-CFE-40-30-20-10.
10. En deuxième lieu, la société Carrefour Supply Chain n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 90 des commentaires administratifs publiés le 3 juin 2015 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-IF-CFE-10-30-40-20 qui portent sur les exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire pour les entreprises implantées dans les zones d'aide à finalité régionale, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait droit à une exonération de cette sorte. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (...) ". Dès lors que l'impositions contestée ne procède pas du rehaussement d'une imposition antérieure, la société requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui renvoie à la garantie du premier alinéa de l'article L. 80 A, de la prise de position formelle de l'administration qui résulterait de ce que, dans une réponse aux observations du contribuable du 4 novembre 2021, elle aurait admis le déplacement de son activité depuis l'établissement de Nîmes vers l'établissement de Saint-Gilles.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Carrefour Supply Chain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit à la société Carrefour Supply Chain sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Carrefour Supply Chain est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Supply Chain et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL00645 2
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