Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2107336 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 23TL01547, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- Mme B... ne démontre pas que l'absence de prise en charge médicale sur le territoire français aurait des conséquences exceptionnellement graves sur son état de santé ;
- elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement dans son pays d'origine et que son ex-conjoint demeurerait une menace pour elle alors que ce dernier ne détient plus l'autorité parentale sur son fils ;
- l'intéressée ne démontre pas, s'agissant de l'état de santé de son fils mineur, qu'un suivi pédopsychiatrique ne pourrait pas être poursuivi en Albanie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Sarasqueta, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant à travailler ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés ;
- l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne est illégal pour les moyens déjà indiqués dans ses écritures devant le tribunal administratif et dont elle se prévaut à nouveau devant la cour.
Par des écritures enregistrées le 26 janvier 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit des observations en complément de la communication de l'entier dossier médical de Mme B... qui lui avait été demandé par mesure d'instruction.
Il soutient, à titre principal, que l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme B... et, à titre subsidiaire, que celle-ci peut en tout état de cause bénéficier effectivement des soins nécessaires dans son pays d'origine.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Sarasqueta, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.
Elle soutient en outre que, contrairement à ce qu'indique l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne pourrait bénéficier effectivement des soins nécessaires en Albanie.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2024.
II. Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 23TL01548, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 2107336 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Sarasqueta, conclut au rejet de la requête présentée par le préfet de la Haute-Garonne et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Sarasqueta représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 4 mai 1986, est entrée en France le 15 juillet 2017 avec son fils mineur. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 septembre 2017, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse. Mme B... a ainsi bénéficié d'une carte de séjour valable jusqu'au 8 juin 2021. Le 27 mai 2021, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans une délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 23TL01547, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par la requête n° 23TL01548, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.
2. Les requêtes n° 23TL01547 et n° 23TL01548 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 23TL01547 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.... Ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer en ce qui les concerne.
En ce qui concerne le bien-fondé des motifs retenus par le tribunal administratif :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".
5. Mme B... a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un avis du 2 novembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme B... et qu'elle pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique avec syndrome dépressif, lié à des violences conjugales de la part de son ex-mari, et pour lequel elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que son état de santé s'est nettement amélioré depuis sa prise en charge initiale. Ces mêmes pièces ne permettent pas d'établir que Mme B... ne serait pas en capacité de se tenir à l'écart de son ancien mari en cas de retour dans son pays d'origine et que celui-ci présenterait une menace actuelle pour elle et sa famille. Ainsi, nonobstant les certificats médicaux produits émanant d'un même praticien, qui notent l'état anxieux de l'intéressée en raison des décisions de refus de séjour et estiment que le retour dans le pays d'origine aggravera l'état de santé de l'intéressée avec des conséquences éventuellement graves, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 425-9 précitées auraient été méconnues.
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Mme B... est entrée en France le 15 juillet 2017, accompagnée de son fils mineur né le 9 octobre 2014. L'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne n'a pas pour objet de séparer la cellule familiale. Il ne ressort des pièces du dossier, ni que son enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait pas se tenir à l'écart de son père qui ne bénéficie plus de l'autorité parentale, ni qu'il ne pourrait bénéficier des soins, notamment du soutien psychologique, dont il a besoin. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler l'arrêté contesté du 16 novembre 2021. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme B... :
S'agissant des moyens communs :
9. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B... et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il mentionne notamment que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager jusqu'à son pays d'origine. Il indique, par ailleurs, que les liens personnels et familiaux en France de l'intéressée ne sont pas anciens et, compte tenu du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache, jusqu'à une date récente, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Il a ajouté que Mme B... n'établissait pas qu'elle risquerait de subir, en cas de retour dans son pays, des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces indications ont permis à l'intéressée de comprendre et de contester les décisions prises à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doit être écarté.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside habituellement en France avec son fils depuis l'année 2017, qu'elle travaille en France en tant qu'agent d'entretien et que son fils est scolarisé en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée sur le territoire à l'âge de trente-et-un ans, que son fils a vocation à suivre sa mère en Albanie, où il pourra y poursuivre sa scolarité. L'intéressée ne fait mention d'aucune autre relation privée ou familiale en France et n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, bien que Mme B... ait trouvé un emploi en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En second lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B... et des conséquences de cette décision sur cette situation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
15. En l'absence d'éléments particuliers invoqués à l'encontre de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
17. En quatrième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
18. Les moyens tendant à l'annulation de la décision d'éloignement étant écartés, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 novembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur la requête n° 23TL01548 :
20. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2107336 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 23TL01548 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL01547 tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2107336 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 et les conclusions d'appel aux fins d'injonction sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL01548 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... B... et à Me Fanny Sarasqueta.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président-rapporteur,
A. Barthez
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
Le République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Nos 23TL01547, 23TL01548 2