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02/04/2024 | FRANCE | N°22TL22543

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 02 avril 2024, 22TL22543


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2204365 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure d

evant la cour :



Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022 et un mémoire, enregistré le 8 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2204365 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022 et un mémoire, enregistré le 8 février 2023, M. C... A..., représenté par Me Quintard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été adoptée par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de la régularité de son entrée sur le territoire national ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant péruvien né le 1er avril 1991, a sollicité, le 27 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale. Par un arrêté qui lui a été notifié du 13 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 7 novembre 2022 dont M. C... A... relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... A... a souscrit, le 9 août 2019, un engagement de cinq ans au titre de B... étrangère sous un nom d'emprunt et que, par une décision du 31 mai 2021, du général commandant B... étrangère, il figure, à compter de cette décision, sur les contrôles sous son véritable état civil et les services accomplis depuis le 9 août 2019 lui ont été attribués sur son identité réelle. Ces éléments permettent d'établir que l'appelant est entré sur le territoire français au plus tard le 9 août 2019 mais pas d'attester, ainsi qu'il l'allègue, de son entrée au 10 avril 2019. Si le préfet de l'Hérault a estimé, à tort, que son entrée sur le territoire était postérieure à celle alléguée, cette erreur a néanmoins été commise au vu des pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour, qui se limitaient à un billet de bus en provenance de Madrid pour se rendre à Montpellier du 13 février 2022. Toutefois dès lors que, même en l'absence de cette erreur de fait qui ne présente pas un caractère substantiel, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ses autres motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. M. C... A..., âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France au cours de l'année 2019 et au plus tard le 9 août 2019, date à laquelle il s'est engagé pour cinq ans dans B... étrangère. S'il fait état de la relation amoureuse qu'il entretient avec une ressortissante française rencontrée au cours de l'année 2021, et avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité le 17 janvier 2022, la communauté de vie avec cette personne, qui ne dépassait pas une année à la date de la décision attaquée, présente cependant un caractère très récent. De plus, son mariage avec cette ressortissante française, intervenu le 24 septembre 2022, est postérieur à la décision en litige. Par ailleurs, il est constant qu'il dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, où réside son enfant. Dans ses conditions, compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés et en dépit de son insertion professionnelle en France, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22543
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : QUINTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;22tl22543 ?
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