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04/04/2024 | FRANCE | N°22TL21311

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 04 avril 2024, 22TL21311


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Lirac a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.



Par un jugement n° 2002480 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A..., représenté par Me Fontaine, de

mande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler la délibération du 28 février 2020 du consei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Lirac a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 2002480 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A..., représenté par Me Fontaine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 28 février 2020 du conseil municipal de Lirac en tant qu'elle classe en zone A et en secteur AJ les parcelles cadastrées section C nos 124, 125, 126 ;

3°) d'enjoindre au maire de Lirac d'élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme applicables aux parcelles cadastrées section C nos 124, 125, 126 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lirac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir ;

- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure puisque le dossier soumis à la consultation du public lors de l'enquête publique était incomplet ce qui a nui à l'information complète du public ;

- la délibération attaquée, en ce qu'elle classe ses parcelles en zone agricole non constructible, en secteur réservé aux jardins, est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il existe une incohérence manifeste entre les graphiques, le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation et le plan de zonage du plan local d'urbanisme qui classe ses parcelles en zone agricole, en secteur réservé aux jardins ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la délibération attaquée méconnaît le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Lirac, représentée par Me Brunel conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 28 février 2020, le conseil municipal de Lirac (Gard) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et demande son annulation en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section C nos 124, 125, 126, dont il est propriétaire, en zone A et secteur AJ du plan local d'urbanisme de la commune

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article R. 153-8 de ce code : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; / 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance. L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 ".

3. S'il ressort des pièces du dossier que le maire de Lirac a organisé une réunion en présence de certaines personnes publiques associées le 12 septembre 2014 en vue de leur présenter le diagnostic communal et le projet de plan d'aménagement et de développement durables, ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'exigeaient que le compte-rendu de cette réunion soit annexé au dossier d'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique était incomplet doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme prévoit que : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il résulte de ces dispositions ainsi que des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-23 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement retenu pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils entendent soustraire pour l'avenir des parcelles à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

6. Il ressort tant du rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige que des orientations du projet d'aménagement et de développement durables que le parti d'urbanisme des auteurs de ce plan consiste notamment à limiter la consommation des espaces agricoles et à lutter contre l'étalement urbain en réservant " pour un usage de jardin les terrains en frange nord-est du centre ancien dans le quartier des jardins ". Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige de M. A..., situées dans cette partie du territoire communal, ont été classées en zone agricole et en secteur réservé aux jardins par la délibération en litige. Si M. A... soutient que ces parcelles n'ont aucun potentiel agronomique, il ressort des photographies aériennes produites par le requérant lui-même que des arbres fruitiers y sont plantés. Il ressort également des pièces du dossier que si elles se situent à proximité immédiate à l'ouest de parcelles classées en zone urbaine Ub du plan local d'urbanisme en litige, ces parcelles s'ouvrent au nord sur un vaste espace non bâti à dominante agricole, au sud sur des parcelles agricoles à usage de jardins et à l'est sur des parcelles situées en zone naturelle N. Si M. A... se prévaut de diverses autorisations d'urbanisme accordées sur des parcelles situées à proximité, ces dernières ont été accordées antérieurement à l'adoption par le conseil municipal de Lirac de la délibération en litige et n'ôtent pas sa vocation agricole au secteur contenant les parcelles de l'appelant. A cet égard, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une construction aurait été présente sur la parcelle cadastrée C n° 726 à la date d'édiction du plan local d'urbanisme et que le document graphique de ce plan serait ainsi entaché d'une inexactitude matérielle. Enfin, la circonstance que ces parcelles seraient constructibles malgré leur caractère inondable est sans incidence sur la légalité de leur classement en zone A. Dans ces conditions, et alors qu'au regard de la faible densité d'habitations dans ce secteur, les parcelles en litige ne peuvent pas être qualifiées de dents creuses, leur classement en zone agricole et en secteur réservé aux jardins se justifie, compte tenu de leur situation, par la nécessité de préserver le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la commune. Par suite, et alors même qu'elles seraient raccordables aux réseaux publics, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le classement des parcelles en litige en zone agricole serait entaché d'une inexactitude matérielle des faits, serait incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, si le requérant soutient que le maire a autorisé un permis de construire sur la parcelle cadastrée C n° 726 mitoyenne, qui présente les mêmes caractéristiques, il ressort des pièces du dossier que le propriétaire de cette parcelle a seulement bénéficié d'une décision tacite de non opposition à déclaration préalable de division foncière le 9 juin 2018, soit antérieurement à l'édiction de la délibération en litige du 28 février 2020. Par suite, et alors que les parcelles du requérant ne sont pas dans une situation comparable, la délibération en litige ne méconnaît pas le principe d'égalité.

8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".

9. M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il n'a pas demandé l'abrogation de la délibération du 28 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme mais son annulation. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que cette délibération n'est pas illégale, ni depuis son origine ni du fait de circonstances de fait ou de droit postérieures à son édiction. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lirac, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lirac sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Lirac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Lirac.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21311
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22tl21311 ?
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