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27/06/2024 | FRANCE | N°22TL21666

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 27 juin 2024, 22TL21666


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le maire de Clapiers a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 13 décembre 2019 en vue de la fermeture d'une pergola, ainsi que de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux présenté contre cet arrêté le 11 mars 2020.



Par un jugement n° 2003274 du 19 mai 2022, le tr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le maire de Clapiers a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 13 décembre 2019 en vue de la fermeture d'une pergola, ainsi que de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux présenté contre cet arrêté le 11 mars 2020.

Par un jugement n° 2003274 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 5 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Badji-Ouali, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Clapiers du 10 janvier 2020, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 11 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au maire de Clapiers, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ;

- il est également irrégulier en ce que les premiers juges ont commis une erreur de droit s'agissant de l'irrégularité de la notification de l'arrêté d'opposition ; ils ont par ailleurs dénaturé les pièces du dossier dans la réponse apportée à son moyen invoqué sur ce point ;

- il est enfin irrégulier en ce que le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'illégalité du retrait de l'autorisation tacite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Clapiers, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- la cour pourrait procéder à une substitution de motif en relevant que le pétitionnaire s'est livré à des manœuvres frauduleuses dès lors qu'il a présenté un état de la construction incohérent avec l'autorisation initiale et un plan de la parcelle non conforme à la réalité.

Par une ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Crétin, représentant la commune intimée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'une construction à usage d'habitation implantée sue la parcelle cadastrée section BY n° 556, située au n° 32 de la rue Lavalette sur le territoire de la commune de Clapiers (Hérault). Il a construit, sans autorisation d'urbanisme, une terrasse et une pergola accolées à la façade sud de cette maison. Les services de la commune l'ayant invité à régulariser les travaux ainsi effectués, l'intéressé a déposé une déclaration préalable de travaux, le 1er avril 2019, portant sur la réalisation de la pergola et de la terrasse. Par un arrêté pris le 22 mai 2019, le maire de Clapiers ne s'est pas opposé à ces travaux, tout en soulignant, dans la lettre de notification de cet arrêté, la nécessité de reconstruire la pergola conformément aux indications portées dans la déclaration. M. B... a présenté une nouvelle déclaration préalable, le 13 décembre 2019, pour procéder à la fermeture de la pergola au moyen de baies vitrées. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le maire de Clapiers s'est opposé à cette déclaration. Le recours gracieux introduit par le pétitionnaire contre cet arrêté le 11 mars 2020 a fait l'objet d'un rejet implicite par le maire. M. B... relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2020 et de la décision implicite susmentionnée et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'appelant soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif de Montpellier aurait, d'une part, commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d'appréciation et, d'autre part, dénaturé les pièces du dossier dans les réponses apportées aux moyens de sa demande. De tels moyens se rapportent toutefois au bien-fondé du jugement contesté et sont sans incidence sur sa régularité. Ils relèvent en outre du contrôle du juge de cassation et non du juge d'appel, auquel il appartient seulement de se prononcer, dans le cadre de l'effet dévolutif, sur la légalité de l'arrêté et de la décision en litige.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Selon l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / (...) ". En outre, selon l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / (...) ". Le demandeur est réputé avoir reçu notification de la décision prise sur sa déclaration préalable à la date de la première présentation du pli par lequel elle lui est adressée.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique. / (...) ". Les dispositions précitées ne rendent pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes.

5. En l'espèce, M. B... ayant déposé sa déclaration préalable de travaux le 13 décembre 2019, le délai d'instruction expirait le 13 janvier 2020 à minuit. La commune soutient qu'elle a fait notifier l'arrêté en litige par un brigadier-chef principal de la police municipale ledit jour, que le requérant n'était alors pas présent à son domicile et que l'agent de police, ne pouvant ainsi lui remettre le pli en mains propres, l'a laissé dans sa boîte aux lettres. La commune a produit à cet égard un " avis de notification " rédigé et signé par cet agent, mentionnant, sans erreur, le nom et le destinataire du pli ainsi que le numéro de la déclaration préalable et indiquant un dépôt du pli dans la boîte aux lettres de l'intéressé le 13 janvier 2020 à 16 heures et 17 minutes. Le procédé de notification ainsi adopté par l'administration présente des garanties équivalentes à une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et l'avis sus-évoqué établi par le brigadier-chef principal, agent de police judiciaire adjoint, fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. B... n'apporte pas une telle preuve en se bornant à se prévaloir de l'envoi d'un courrier à la mairie le 16 janvier 2020 pour réclamer une décision de non-opposition et de l'existence de conflits de voisinage portés à la connaissance des services municipaux concernant notamment l'accessibilité de sa boîte aux lettres. Dans ces conditions, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'appelant.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". La décision portant retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent arrêt que l'arrêté par lequel le maire de Clapiers s'est opposé à la déclaration préalable du requérant lui a été régulièrement notifié avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions du code de l'urbanisme mentionnées au point 3 ci-dessus. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut valablement se prévaloir de la naissance d'une décision tacite de non-opposition et que l'arrêté contesté ne peut dès lors pas s'analyser comme procédant au retrait d'une telle décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / (...) ". Selon l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : / (...) / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; / (...). ". Enfin, selon l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (...). ".

9. L'arrêté en litige se fonde sur les articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, précise que le projet de M. B... consiste en des travaux de fermeture d'une pergola, rappelle que la réalisation de cette pergola a été autorisée par arrêté du 22 mai 2019 et indique que la pergola décrite dans la nouvelle déclaration préalable ne correspond pas à celle précédemment autorisée. Le maire de Clapiers a ainsi exposé avec une précision suffisante les motifs l'ayant conduit à faire opposition à la déclaration préalable présentée par le requérant le 13 décembre 2019 et l'intéressé a donc été mis à même d'en contester utilement le bien-fondé. Le maire n'avait notamment pas à mentionner dans son arrêté les points de non-conformité du projet par rapport au plan local d'urbanisme de la commune dès lors que son opposition à ce projet n'était pas fondée sur la violation des règles prescrites par ce document. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune intimée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation et, dès lors qu'il était partie perdante, a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par le requérant et n'implique donc aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions en injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, lequel n'est pas partie à la présente instance, ou, en tout état de cause, à la charge de la commune de Clapiers, laquelle n'est pas la partie perdante, une somme quelconque à verser à M. B... au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune intimée au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Clapiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Clapiers.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

J. F. Moutte

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21666
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Moutte
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : SCP CGCB & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;22tl21666 ?
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