Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du maire de Castries du 24 octobre 2019 par lequel il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A... portant sur la surélévation d'une maison à usage d'habitation et de son garage.
Par un jugement n° 2005700 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 22MA02386 du 30 août 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de M. et Mme C....
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°22TL21929, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 février 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Brun, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castries la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du c) de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en 2008 dès lors que le projet des époux A... était soumis à permis de construire et non à déclaration préalable, les travaux d'extension du garage en 2008 ayant entraîné des percements des murs extérieurs de la construction ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle ne porte pas sur l'extension du garage irrégulièrement implanté et ce, alors même que ce dernier bénéficierait de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision de non opposition à déclaration préalable a été obtenue par fraude ;
- le projet des époux A... était soumis à permis de construire et non à déclaration préalable dès lors qu'en ajoutant l'extension du garage, il portait sur une surface de plus de 50 m² ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme et la jurisprudence Sekler n'était pas applicable en l'espèce ;
- la décision attaquée est entachée de fraude ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable entre 2000 et 2007 dès lors que le projet des époux A... était soumis à permis de construire et non à déclaration préalable, les travaux d'extension du garage en 2008 ayant modifié le volume et l'aspect de la construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Castries, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et à titre subsidiaire à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la régularisation de l'éventuel vice dont serait entachée la décision attaquée et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance est tardive ;
- M. et Mme C... ne disposent pas d'un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés ;
- l'éventuel vice tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire est régularisable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Gatto Warbington, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et à titre subsidiaire à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la régularisation de l'éventuel vice dont serait entachée la décision attaquée, à ce que M. et Mme C... soient condamnés à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance est tardive ;
- M. et Mme C... ne disposent pas d'un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés ;
- l'éventuel vice tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire est régularisable ;
- le chantier ayant pris du retard, il a subi un préjudice moral lié à ce retard dû à la procédure contentieuse engagée par M. et Mme C... qui sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gatto Warbington, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le maire de Castries (Hérault) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A... portant sur la surélévation d'une construction existante impliquant la création de 39,90 m² de surface de plancher. Par la présente requête, M. et Mme C... demandent à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, en son point 9, que le tribunal administratif de Montpellier a répondu de manière suffisamment précise eu égard à la manière dont il était soulevé au moyen tiré de ce que M. A... aurait commis une fraude en déposant sa déclaration préalable de travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité à défaut d'avoir statué sur ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis (...) ". A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, il résulte des dispositions précitées que peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en 2008, " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ". Et, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable entre 2000 et 2007, " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. ".
5. M. et Mme C... soutiennent que M. A... a réalisé des travaux d'extension du garage de sa maison d'habitation entre 2000 et 2008 sans permis de construire alors que ces travaux, qui ont créé des percements, devaient faire l'objet d'un permis de construire en vertu du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan du lotissement annexé au certificat de conformité du 28 décembre 1970 du préfet de la région Languedoc-Roussillon pour les travaux de construction du lotissement " la Cadoule ", que l'habitation de M. A..., qui est incluse dans ce lotissement, n'a pas fait l'objet d'une extension de son garage. A cet égard, la circonstance qu'une autre habitation du lotissement ne présente pas de garage n'est pas de nature à démontrer que celle de M. A... aurait fait l'objet d'une extension de son garage. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que des marches d'escalier ont été installées devant ce garage avant 2008, de tels travaux, s'ils augmentent la surface de plancher en transformant le garage en pièce habitable, ne créent pas de percements au sens des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en 2008. Par suite, M. et Mme C... ne sont fondés à soutenir ni que ces derniers travaux étaient soumis à permis de construire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ni que, par conséquent, ces travaux ne pouvaient pas bénéficier de la prescription prévue à l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme.
6. M. et Mme C... soutiennent, en outre, que M. A... a réalisé des travaux d'extension du garage de sa maison d'habitation entre 2000 et 2008 sans permis de construire alors que modifiant le volume et l'aspect de la construction, ils devaient faire l'objet d'un permis de construire en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, les seuls travaux effectués sur l'habitation de M. A... avant 2008 consistent en la réalisation de marches d'escalier devant le garage. Dans ces conditions, et dès lors que de tels travaux ne modifient ni l'aspect, ni le volume de la construction, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir ni que ces derniers travaux étaient soumis à permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ni que, par conséquent, ces travaux ne pouvaient pas bénéficier de la prescription prévue à l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme.
7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation a fait l'objet de travaux de transformation d'un garage en pièce habitable par la pose de marches d'escalier devant ce dernier. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la capture d'écran du site géoportail datée de 2008, que ces travaux ont été réalisés dès 2008. Dans ces conditions, et eu égard à leur nature relevant du régime de la déclaration préalable, ces travaux bénéficient de la prescription prévue par l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que de tels travaux auraient dû être inclus dans la déclaration préalable de travaux déposée par M. A... le 30 août 2019.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés (...) ". Aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable (...) f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : - une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la création d'une surface de plancher de 39,90 m². Si les requérants estiment que la surface en réalité créée sera supérieure à 40 m² compte tenu de l'extension du garage réalisée irrégulièrement par M. A... en 2008, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison d'habitation de M. A... aurait fait l'objet de tels travaux d'extension. En outre, les travaux de transformation d'un garage en pièce habitable par la pose de marches d'escalier devant ce dernier bénéficient, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, de la prescription prévue par l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'un permis de construire aurait dû être sollicité en vertu des dispositions du b) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Castries, relatif aux modalités de stationnement prévoit que les constructions à usage d'habitation doivent comporter, pour le stationnement automobile : " - une place de stationnement au moins par logement de moins de 40 m² ou 40 m² de surface de plancher ; - deux places de stationnement au moins par logement de plus de 40 m² de surface de plancher, dont une non close sur rue et perpendiculaire à la voie en cas d'habitat individuel hors logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat pour lesquels il ne peut être exigé plus d'une place de stationnement par logement. ".
11. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.
12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le font valoir les requérants, que le garage de M. A... ne peut pas constituer une place de stationnement du fait de l'installation de marches devant son entrée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que plusieurs voitures peuvent stationner sur le terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, et alors que les dispositions citées au point précédent n'imposent pas la réalisation d'une place de stationnement close, l'habitation de M. A... doit être regardée comme comportant au moins deux places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
13. En dernier lieu, les autorisations d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'administration n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
14. Pour soutenir que l'arrêté portant non opposition à déclaration préalable délivré à M. A... a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses, M. et Mme C... se prévalent de ce que les plans fournis à l'appui de cette déclaration préalable seraient erronés. Toutefois, ils n'établissent pas, par leurs allégations, que la surface de plancher créée par les travaux en litige serait supérieure à 39, 90 m². D'autre part, ils n'établissent pas non plus que M. A... aurait dès le dépôt de sa déclaration préalable eu l'intention de tromper l'administration sur la réalité de son projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme en qualifiant de garage une pièce qui constitue en réalité une pièce habitable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 24 octobre 2019 portant non opposition à déclaration préalable a été obtenu par fraude doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à ce que soient mis à la charge des requérants des dommages et intérêts :
16. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) ".
17. A supposer que M. A... ait entendu se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, sans toutefois formuler sa demande dans un mémoire distinct, il résulte de l'instruction que les requérants possèdent une maison d'habitation sur une parcelle contigüe à celle du projet et le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de non opposition à déclaration préalable en litige n'a pas été, en l'espèce, mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part des époux C....
18. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce que les époux C... soient condamnés à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du recours des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castries, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Castries et la même somme à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Castries et à M. A... la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à la condamnation des époux C... à lui verser une somme de 1 000 euros sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme E... C..., à M. D... A... et à la commune de Castries.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
J.-F. MoutteLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22TL21929