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04/07/2024 | FRANCE | N°22TL22271

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 22TL22271


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Equance a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2002547 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 26 juin 2023, la société Equanc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Equance a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2002547 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 26 juin 2023, la société Equance, représentée par Me Frances, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dès lors que la garantie prévue par l'article L. 13 du même livre et tenant à un débat oral et contradictoire n'a pas été respectée ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le e du 1° de l'article 261 C du code général des impôts dès lors que les commissions versées par les sociétés civiles de placement immobilier rémunèrent une activité de négociation au sens de la jurisprudence européenne, et que la prestation de montage de dossier est accessoire et indissociable tant de sa prestation principale de négociation que d'une opération complexe et unitaire exonérée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2023 et le 29 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Equance ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public

- et les observations de Me Frances, représentant la société Equance.

Considérant ce qui suit :

1. La société Equance, qui exerce une activité de gestion privée dans le secteur des agents et courtiers d'assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d'intérêts de retard lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, par proposition de rectification du 15 septembre 2017. Après avoir contesté en vain ces impositions supplémentaires, la société en a sollicité la décharge auprès du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande par un jugement du 19 septembre 2022. Elle demande à la cour d'annuler ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / (...) e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par celles du point 5, du d, du B de l'article 13 de la sixième directive relative à l'assiette uniforme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, reprises à l'article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qu'elles ont pour objet de transposer, et selon l'interprétation qu'en a donné la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-235/00 du 13 décembre 2001 CSC Financial Services Ltd, que les " opérations portant sur les titres " visent des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et obligations des parties sur des titres et que la " négociation portant sur des titres ", qui est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, doit s'entendre comme désignant l'activité fournie par une personne intermédiaire, qui s'analyse en un service rendu à une partie contractuelle et rémunérée par celle-ci en tant qu'activité distincte d'entremise, la finalité de cette activité étant de faire le nécessaire pour que deux parties concluent un tel contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant au contenu du contrat.

4. Il résulte de l'instruction que la société Equance a conclu, en sa qualité de conseiller en investissement financier, des conventions de distribution avec plusieurs sociétés émettrices de parts de sociétés civiles de placement immobilier, l'autorisant à proposer certaines de ces parts à ses propres clients, dans le cadre de son activité de conseil. Cette activité la conduit à identifier, eu égard au profil et à la situation du client qui la consulte, le placement le plus adapté parmi ceux qu'elle distribue. Bien qu'intervenant en amont de la décision d'investissement prise par le client, sa mission ne se limite pas à la fourniture d'informations et est susceptible d'influencer cette décision. Lorsqu'un de ses clients souhaite acquérir un ou plusieurs titres, la société Equance le met en relation avec la société distributrice à qui elle transmet le dossier préalablement constitué et vérifié. Contrairement à ce que soutient l'administration, la prestation assurée par la société Equance au profit des sociétés distributrices ne se limite pas à la délivrance d'informations, à l'enregistrement et à la transmission des demandes de souscription, puisque les conventions lui confient expressément le soin de commercialiser les titres à l'occasion de sa mission de conseil en investissement financier, et que sa rémunération est assurée par des commissions perçues en cas de conclusion de contrat, de sorte que la finalité de ces conventions est bien d'apporter de nouveaux investisseurs aux sociétés distributrices, et non seulement d'assurer pour leur compte un service de gestion administrative, ce qui au demeurant n'est pas l'activité principale de la société Equance. Dans ces conditions, il apparaît que les prestations de la société Equance consistent en des opérations de négociation au profit des sociétés distributrices, à qui elle apporte, dans le cadre de son activité de conseil, de nouveaux acquéreurs et ainsi, de nouvelles occasions de conclure des contrats sur les titres qu'elles émettent. Il s'ensuit que la société Equance est fondée à soutenir que les commissions perçues en contrepartie de telles opérations de négociation entraient dans le champ d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en application du e du 1 de l'article 261 C du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Equance est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros à verser à la société Equance au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : La société Equance est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Equance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Equance et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22271
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : DEHORS-FRANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22tl22271 ?
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