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09/07/2024 | FRANCE | N°23TL02900

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 09 juillet 2024, 23TL02900


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2305065 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 21 juin 2023 et enjoint au préfet de

l'Hérault de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " à Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2305065 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 21 juin 2023 et enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, sous le n° 23TL02900, le préfet de l'Hérault demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient que :

- il n'a pas fait une inexacte application des stipulations du III du protocole en refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien à l'appelante ;

- il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 février 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2024, à 12 heures.

II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, sous le n° 23TL02901, le préfet de l'Hérault demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2305065 du 28 novembre 2023.

Il soutient que la requête par laquelle il a saisi la cour comporte un moyen sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, outre l'annulation du jugement litigieux, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées à l'appui de la demande soumise au tribunal.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 février 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2024, à 12 heures

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,

- et les observations de Me Bazin, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 1er décembre 2002, déclare être entrée en France le 1er décembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, délivré par les autorités espagnoles, valable du 1er décembre au 30 décembre 2019, accompagnée de sa mère et de son frère. Le 30 mai 2023, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante et au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixé le pays de renvoi. Sous le n° 23TL02900, le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 21 juin 2023 et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Sous le n° 23TL02901, le préfet de l'Hérault demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes précitées n° 23TL02900 et n° 23TL02901 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 23TL02900 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

3. Pour annuler la décision du 23 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé à Mme B... la délivrance d'un certificat de résidence algérien, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixation du pays de renvoi, le tribunal a jugé que l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études, établi par des attestations élogieuses de son professeur principal qui témoignent de l'excellence de ses résultats, alors même que sa mère résiderait en situation irrégulière en France.

4. Si la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en appréciant, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'après son arrivée en France, Mme B... s'est inscrite au sein de l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants au sein de la cité scolaire Françoise Combes de Montpellier au titre de l'année scolaire 2019-2020, puis en classe de seconde, de première et, enfin, de terminale série " sciences et technologies du management et de la gestion ", option " mercatique " au cours des années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations de son professeur principal, de ses bulletins scolaires et de l'attestation délivrée par la plateforme Parcoursup, que l'intimée a fait preuve de sérieux et d'assiduité dans sa scolarité, ce qui lui a permis d'intégrer un cursus de brevet de technicien supérieur mention " services et assurances " au titre de l'année 2023-2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme B..., qui ne justifiait pas de la possession d'un visa de long séjour portant la mention étudiant lors de son entrée en France, l'obtention d'un visa de court séjour ne pouvant en tenir lieu, disposait d'une faible durée de présence sur le territoire français. En outre, sa mère résidait de manière irrégulière en France. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que qu'elle serait privée de la possibilité de poursuivre ses études en Algérie ou, à tout le moins, d'y retourner brièvement en vue d'y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour pour poursuivre ses études en France, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ".

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 21 juin 2023 et lui a enjoint de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier.

En ce qui concerne les autres moyens et conclusions invoqués devant le tribunal à l'encontre de l'arrêté préfectoral en litige :

S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence algérien :

8. En premier lieu, la décision en litige vise les stipulations applicables à la situation de Mme B..., en particulier l'article 9 et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le titre III du protocole annexé à cet accord sur le fondement desquels a été examinée sa demande de certificat de résidence algérien. Elle mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressée en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français ainsi que les raisons de fait et de droit pour lesquelles sa demande de certificat de résidence algérien doit être rejetée. La décision en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de l'arrêté en litige, que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B....

10. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres, ressources) reçoivent, sur présentation, soit une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " (...) pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis, alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " est subordonnée à l'obtention d'un visa de long séjour.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... ne disposait pas d'un visa de long séjour lorsqu'elle est entrée sur le territoire français, la possession d'un visa de court séjour de type C délivré par les autorités consulaires espagnoles, qui n'autorise que les séjours d'une durée inférieure à 90 jours, ne pouvant en tenir lieu. Dès lors qu'il pouvait légalement, pour le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien à Mme B..., le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point 10 en édictant la décision en litige. En tout état de cause, l'intimée n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études en Algérie ou de regagner temporairement son pays d'origine en vue d'y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

13. Mme B... se prévaut de son parcours scolaire réussi en France, des violences intrafamiliales commises par son père, qui l'ont contrainte à fuir son pays d'origine avec sa mère et son frère, et de la circonstance que sa mère dispose de ressources pour subvenir à ses besoins grâce à l'emploi d'agent d'entretien qu'elle occupe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intimée est entrée en France de manière très récente, en compagnie de sa mère, qui y réside de manière irrégulière, et de son frère, de sorte que la famille n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. En outre, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant de caractériser l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'elle a développés en France au regard de ceux conservés dans son pays d'origine alors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'intéressée serait isolée en cas de retour en Algérie ni qu'elle ne disposerait d'aucune protection en cas de réitération des violences commises par son père dont elle indique qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement pour ces faits. En outre, il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par suite, en refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant " vie privée et familiale " à Mme B..., le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

14. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 13, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme B....

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, dès lors que la décision obligeant l'intimée à quitter le territoire sur le fondement du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du même code.

16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 21 juin 2023, lui a enjoint de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, et mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Bazin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 23TL02901 :

18. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2305065 du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2305065 du 28 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 23TL02901.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bazin.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23TL02900 - 23TL02901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02900
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23tl02900 ?
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